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TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/00645


Vérifier : TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6a2318eacdc6046d474c708d

Texte de la décision

6,152 caractères

N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GM67

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[Y] [D] épouse [A] 000124052972
[R] [A] 000124052972

C/

SGC [Localité 1]
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
[Localité 2] [Localité 3]
SIP [Localité 4]
Société [5]
SGC [Localité 5]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9] (STE EUROP DE [10] [Localité 6])
Société [11]
Société [12]
Société [13]
Société [14] AUX PARTICULIERS [15]
Société [16]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 05 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,

Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [Y] [D] épouse [A] 000124052972, demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Emilie ROUX substituée pae Me Cassandre BERSOULT

Monsieur [R] [A] 000124052972, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ROUX substituée pae Me Cassandre BERSOULT

DEMANDEUR

Et :

SGC [Localité 8] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[1] Chez Intrum Justicia - Pôle surendettement - [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[2] Chez [17] Service Surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

FLOA Chez SYNERGIE - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[4] Chez [18] - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

SIP [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

MGEN UNION DTO-CONTENTIEUX RECOUVREMENT - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3] ET AMENDES [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

[6] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

FCT FEDINVEST II Chez [12] - Secteur surendettement - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

[9] (STE EUROP DE DEV DU FINT) Chez [19] - -[20] [Localité 10] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée

[11] Chez Synergie - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [21] Services -Service surendettement - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [15] Chez [12] secteur surendettement - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

[Adresse 20]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 13 janvier 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 où les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 29 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[R] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A] ont contesté les mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11] pour le traitement de leur situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 56 mois au taux de 0 %, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 1165 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, M.[R] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A], représentés par leur avocat, se désistent de leur contestation.
Le SGC de [Localité 8], la [22], le centre des Finances Publique de [Localité 4], le SGC [Localité 12], le SIP de [Localité 3], la [23], [18], ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile disposent que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M.[R] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A], représentés par leur avocat, se sont désistés à l'audience de leur recours, indiquant qu’ils ne contestaient plus la décision de la commission de surendettement.
Leur désistement d’instance et d’action est donc parfait, et il sera pris acte de sa demande et mis fin à la procédure.

Par conséquent, il sera donné force exécutoire aux mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par M.[R] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A] contre décision en date du 25 mars 2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 11];

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du par M.[R] [A] et Mme [Y] [D] épouse [A];

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 11] ;

LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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