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TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/00236


Vérifier : TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00236
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6a2318efcdc6046d474c70e4

Texte de la décision

18,495 caractères

N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ6K

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[Z] [H]

C/

[Q] [S]
Société [1]
Société [2] [Adresse 1]
Société [3]
S.A. [4]
Société [5]
Société [6]
[X] [O]
[Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,

Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
comparante, assistée de Me Amandine DOUNIES, avocate au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

Et :

Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée de madame [L] [D], sa curatrice et Maître Florence MAUSSET, avocate au barreau de LIMOGES

EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 5] - Pôle Surendettement -97 [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[2] CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements - Service Conseils et Negociations [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[7] ET SANT service comptabilite recouvrement [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [4] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[5] Services Surendettement - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[6] ”[Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 13]
comparante

[Adresse 14]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

L’afffaire a été appelée successivement aux audiences des 20 mai 2025, 21 octobre 2025, 13 janvier 2026 et 10 mars 2026.

A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 25 septembre 2024, Madame [Q] [S] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2024.

Le dossier de Madame [Q] [S] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 28 janvier 2025 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 67 mois, au taux de 0,00% compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 271,44 €.

Par courrier remis au guichet de la commission de surendettement le 5 février 2025, Madame [C] [H], créancière, a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 5 février 2025 au motif qu’elle ne peut attendre le remboursement de sa créance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025 qui a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties et elles ont été entendues à l’audience du 10 mars 2026.

Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [5] déclarait une créance de 131,13 euros pour le compte de la [8].

A l’audience susdite, Madame [C] [H], assistée de son conseil, Maître DOUNIES, avocate au barreau de LIMOGES demande au tribunal de :

CONSTATER l’existence d’une créance d’un montant de 5 300 euros à son profit ;REVOIR son ordre dans le rang des créanciers dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
A titre subsidiaire,

TIRER toutes conséquences d’une éventuelle mauvaise foi de la débitrice ;CONDAMNER Madame [Q] [S] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [H] expose que la créance est certaine liquide et exigible en ce qu’elle a fait l’objet d’une reconnaissance par Madame [Q] [S] qui s’est engagée à régler 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2024. Elle ajoute que cette dernière fait preuve de mauvaise foi en ce qu’elle n’a versé qu’une seule échéance et a déposé un dossier de surendettement rapidement après la signature de l’accord de conciliation. Elle indique que la capacité de remboursement de Madame [Q] [S] retenue par la commission de surendettement est en corrélation avec les ressources et les dépenses de cette dernière et que réduire les mensualités ou prolonger la durée du remboursement lui ferait endosser les manquements de la débitrice.

Madame [X] [O], créancière comparante en personne à l’audience expose que la dette de loyer s’élève à 5 735 euros et en demande le remboursement intégral.

Madame [Q] [S], assistée de son conseil Maître MAUSSET avocate au barreau de LIMOGES et de sa curatrice Madame [L] [D] en sa qualité de Mandataire judiciaire à la protection de majeurs, demande au tribunal de retenir le plan établi par la commission de surendettement et les mesures imposées et demande une vérification de créance. Elle expose qu’elle est de bonne foi et que la commission de surendettement a bien analysé sa situation. Elle indique ne pas être opposée au changement d’ordre de Madame [C] [H] dans le rang des créanciers mais qu’elle lui a déjà versé des fonds

de sorte que la dette s’élève à 3 750 euros.

Au soutien de sa demande de vérification de créance, elle indique que Madame [Q] [S] a effectué 9 versements de 150 euros et un de 200 euros qui viennent en déduction de sa dette. Elle ajoute s’agissant de la société [4], que la débitrice a signé un accord de restitution amiable du véhicule acquis selon un contrat de location avec option d’achat, que celui-ci semble avoir été mis en vente aux enchères à un prix dérisoire. Elle sollicite la remise des pièces justifiant de la créance de la société [4].

De la même manière, Madame [Q] [S] indique avoir fait une opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13.08.2025 part le tribunal judiciaire de Limoges où elle a été condamnée à payer à [6] la somme de 1.721€ en principal outre la somme de 75,18€ au titre des frais de procédure. Elle sollicite la production par le créancier des pièces justifiant de sa créance.

Enfin s’agissant de la créance de la [9], d’un montant de 170,99€, Madame [Q] [S] explique que celle-ci a renoncé à sa créance.

Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni été représentés de même qu’ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la recevabilité du recours :

Madame [C] [H] a formé sa contestation par courrier du 5 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du même jour.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

2°) sur la bonne foi

Les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation permettent à un débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Le débiteur de mauvaise foi ne peut donc bénéficier de la procédure de surendettement, étant ici rappelé que la bonne foi se présume. En outre, c’est à celui qui estime que le débiteur est de mauvaise foi de l’établir.

Par ailleurs, le juge doit apprécier la situation du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Ainsi, il ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.

En l’espèce, madame [C] [H] soutient que Madame [Q] [S] a fait preuve de mauvaise foi en ce qu'elle n'a effectué qu'un seul versement de 200 euros avant de déposer son dossier de surendettement peu après la signature d'un accord de remboursement amiable. Or, il ressort des débats et des pièces que Madame [Q] [S] a en réalité effectué dix versements (9x150€ et 200€) au profit de Madame [C] [H] entre le 1er juin 2024 et le 1er octobre 2025.

Par ailleurs, le dépôt d'un dossier de surendettement peu après un accord amiable ne suffit pas, à lui seul, à établir la mauvaise foi du débiteur, dès lors que ce dépôt peut traduire une dégradation de la situation financière et non une intention frauduleuse. La Commission de surendettement, qui a examiné la situation de Madame [Q] [S] dans sa globalité,

a retenu sa bonne foi. Aucun élément nouveau produit devant le tribunal ne permet de remettre en cause cette appréciation. La demande tendant à tirer les conséquences d'une éventuelle mauvaise foi sera en conséquence rejetée.

3°) Sur la vérification de créances

L’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation énonce que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 de ce même code.

Sur la créance de Madame [C] [H]

En l’espèce, la requérante conteste le montant de sa créance. La débitrice sollicite également un nouveau calcul de sa dette à l’encontre de la demanderesse.

Madame [Q] [S] justifie avoir versé la somme de 200€ le 1er juin 2024, ainsi que 9 mensualités de 150 euros du 7 octobre 2024 au 1er octobre 2025 soit 1550 euros par l’intermédiaire de sa mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [Q] [S] étant placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du 19 mai 2025. Ces versements ne sont pas contestés par la créancière.

Madame [C] [H] a déclaré une créance de 5 300 euros le 16 octobre 2024 à la commission de surendettement.

Ainsi, la créance de Madame [C] [H] sera fixée à la somme de 3 750 euros (5 300 – 1550 = 3750€).

Sur la créance de Madame [X] [O]

S’agissant de la créance de Madame [X] [O], elle n’est pas contestée par les parties et elle indique que sa créance n’a pas évoluée. Ainsi, il sera retenu le montant de 5 735 euros.

Sur la créance de la société [5]

S’agissant de la déclaration de créances de la société [5], il résulte du plan de surendettement établi par la commission de surendettement que la société [10] figure dans les créanciers pour une dette de 131,13 euros, confirmé par le courrier envoyé au greffe le 16.05.2025.

Par conséquent, la créance de la société [5] sera fixée à la somme de 131.13€

Sur la créance de la [9]

Madame [Q] [S] justifie d’un échange par courriel en date du 19 janvier 2026, où la [9] indique que « le dossier est clos » suite à « l’abandon de créance effectué à hauteur de 170,99€ » le 11 octobre 2024.

Par conséquent, ladite créance sera écartée de la procédure.

Sur les créances de la société [4] et de [6]

Bien que régulièrement convoqués, ni la société [4] ni [6] n’ont adressé la moindre pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance de la société [4] et [6], incertaines, doivent donc être écartée de la procédure.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés et leurs créances ne sont pas contestées. Ainsi, il sera retenu les montants établis par la commission de surendettement.

4°) Sur les modalités d’apurement du passif :

L'article L. 733-1 du Code de la consommation dispose que la commission peut, « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».

Aux termes de l’article L741-1, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L 724-1 al2 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 733-1et L 733-4 et L 733-7 , la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, la commission de surendettement a dégagé une capacité de remboursement de 271,44 euros qui n’est pas contestée par les parties. En l’absence de contestation des parties, il convient de retenir cette capacité de remboursement.

Le montant total des dettes de Madame [Q] [S] est de 15 907, 44€.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [S].

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’état de l’importance de l’endettement et compte tenu de la situation de la débitrice, il y a lieu de prévoir un échelonnement avec un taux d’intérêt réduit à 0%. Madame [Q] [S] n’a jamais bénéficié de mesures.

La mensualité ainsi déterminée sera affectée selon le tableau annexée à la présente décision.

S’agissant de l’ordre dans le rang des créanciers, Madame [C] [H] se situe au 8ème rang.
Compte tenu de la nature de la dette, il sera procédé à un remaniement de l’ordre des créanciers.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [Q] [S] devra reprendre contact avec la commission.

5. Sur les demandes accessoires
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Q] [S], il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, l’équité commande de débouter Madame [C] [H] de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [C] [H] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 3] le 28 janvier 2025 ;

DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de voir déclarer Madame [Q] [S] de mauvaise foi ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement envers Madame [Q] [S] les créances suivantes :
La créance de Madame [C] [H] à 3 750 euros ;La créance de Madame [X] [O] à 5.735,57€La créance de la société [5] à 131,13€
ÉCARTE la créance de la [9] d’un montant de 170,99€ ; la créance de la société [4] et la créance de [6] de la procédure de surendettement de Madame [Q] [S],

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [Q] [S],

DIT que les dettes de Madame [Q] [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,

DIT que le plan entrera en vigueur le 10 juin 2026,

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [Q] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [Q] [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [Q] [S],

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan et effacée à l'issue de celui-ci,

DIT qu'à défaut pour Madame [Q] [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [Q] [S] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que Madame [Q] [S] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;

DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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