TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/01047
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Texte de la décision
N° RG 25/01047 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPSK
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Localité 1] HABITAT
C/
[N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,
Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
LIMOGES HABITAT [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026 ,
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 mars 2026, Mme [N] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], [Localité 1] Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mai 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [T].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience, [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, s'oppose au rétablissement personnel sans liquidation car il s'agit du deuxième en un an selon le créancier. Il soulève la mauvaise foi arguant du fait que la débitrice a aggravé sa dette locative même en ayant repris le paiement de son loyer peu de temps avant l'audience. Le demandeur produit un décompte locatif.
Mme [N] [T] convoquée par lettre recommandée revenue au greffe avec la mention non réclamée ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que: “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Or, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être retenue lorsqu’en cours de procédure le débiteur, qui bénéficie d’une suspension de l’exigibilité des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité, ne règle pas ses charges courantes, notamment ses loyers, ou recourt à des services non indispensables qu’il s’abstient de payer, dans l’attente de l’effacement qui atteindra les dettes nées au jour du jugement de rétablissement personnel.
En l’espèce, [Localité 1] Habitat produit l’historique du compte locatif du débiteur en date du 09 mars 2026, duquel il ressort que sa dette locative s’élève à 9.412,22€, alors qu’elle était de 5.758,60€ au 30 avril 2025, à la recevabilité de son dossier de surendettement.
A cet égard, la débitrice, non comparante à l'audience, n'a pu expliquer les raisons de l’augmentation de sa dette locative.
La décision de recevabilité d’une procédure de surendettement ne dispense pas le débiteur de reprendre le règlement de son loyer et des charges courantes pendant la durée de la procédure, étant rappelé que le paiement du loyer et des charges est la contrepartie de l’occupation d’un logement.
La création d’une nouvelle dette locative génératrice d’une nouvelle situation de surendettement à laquelle la débitrice a contribué par sa carence, ne permet pas de retenir sa bonne foi, de sorte qu’elle doit être exclue du bénéfice du surendettement.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement Mme [N] [T] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [N] [T] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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