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TJ 62041, 4 juin 2026, RG 26/00027


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a23193fcdc6046d474c76e8

Texte de la décision

16,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEJP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 21 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [F] et Madame [O], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [Y] [R]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

Madame [M] [H]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une carte d'immatriculation du 21 juin 2021, M. [Y] [R] était propriétaire d'une jument de race camarguaise dénommée [Adresse 3].

Selon un certificat vétérinaire dressé par le Docteur [I] [N] le [Date décès 1] 2025, la jument est décédée à cette date et il a constaté qu'elle présentait un œdème des lèvres et du poitrail, que sa langue était grise et gonflée et que sa température était basse, laissant supposer un empoisonnement.

Par résultats d'analyses d'herbe du 24 juin 2025, il a été révélé une concentration d'aclonifène à raison de 1,9 et 7,5 mg par kg d'herbe sur des échantillons prélevés respectivement sur les propriétés de M. [Y] [R] et Mme [M] [H].

Suivant deux rapports d'expertise amiable diligentée par M. [Y] [R] en date des 11 septembre et 22 novembre 2025, le Docteur [Q] [W] a conclu à une intoxication aigue par ingestion d'herbe contaminée par aclonifène dont la plausibilité est confirmée par des données toxicologiques.

Entre temps et selon un rapport d'expertise amiable diligentée par Mme [M] [H] du 21 octobre 2025, le Docteur [J] [E] a conclu à l'absence de lien de causalité entre le décès de la jument et les produits déversés par Mme [M] [H] sur sa propriété, excluant sa responsabilité.

Par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, M. [Y] [R] a fait assigner Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à déterminer les causes du décès de sa jument, notamment s'il est dû à l'ingestion d'une herbe contaminée par des produits phytosanitaires et si la défenderesse a déversé, sur sa propriété, un produit phytosanitaire contenant de l'aclonifène. Il demande, en outre, de réserver les dépens.

Lors de l'audience du 21 mai 2026, M. [Y] [R], par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il relate que sa voisine a utilisé, sur son terrain, un produit phytosanitaire, que sa jument est décédée après avoir présenté des symptômes évoquant un empoisonnement et que l'expert amiable a effectivement conclu à une intoxication. Il explique que les prélèvements d'herbe effectués sur son terrain et celui de sa voisine sont fortement concentrés en aclonifène et démontrent que cette substance a migré de l'immeuble voisin à sa parcelle. Il fait valoir que les rapports d'expertise du Docteur [Q] [W] ont conclu à la responsabilité de sa voisine.

En réponse aux conclusions adverses, il soutient qu'il dispose d'éléments suffisants pour faire ordonner une expertise judiciaire qui permettra d'obtenir un avis technique contradictoire et impartial. Il souligne que l'absence d'autopsie de la jument n'est pas rédhibitoire car l'expert peut procéder à un examen sur pièces.

***
Mme [M] [H], par l'intermédiaire de son conseil, demande, à titre principal, de déclarer M. [Y] [R] irrecevable car mal-fondé en sa demande d'expertise, sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, elle élève des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise et sollicite la condamnation de M. [Y] [R] au paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ainsi qu'aux dépens.

Elle qualifie les conclusions de l'expertise amiable diligentée par M. [Y] [R] de partiales et non contradictoires. Elle remarque qu'il ne démontre pas être le propriétaire de la jument et qu'il ne justifie donc pas sa qualité à agir, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Elle constate qu'aucun examen vétérinaire, notamment les résultats d'analyse de sang de la jument, n'est versé aux débats et qu'aucune autopsie n'a été réalisée. Elle souligne qu'aucun lien de causalité n'a été établi par l'expert amiable qu'elle a diligentée. Elle fait valoir qu'il ne pourra pas être démontré que l'herbicide ingéré par la jument provient de sa parcelle, qu'elle a bien utilisé un produit interdit d'usage et que l'aclonifène était présent lors du décès de la jument. Elle conteste l'utilisation de produit phytosanitaire sur son terrain et précise qu'elle n'a utilisé qu'un simple produit vendu en jardinerie. Elle regrette l'absence de traçabilité des prélèvements d'herbe réalisés qui sont les seuls à avoir été réalisés concomitamment au décès de la jument. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'intérêt légitime incombe au demandeur qui ne dispose pas, en l'espèce, d'éléments suffisants justifiant l'expertise sollicitée.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir de la demande d'expertise

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Il se déduit de ce texte que ce moyen ne saurait se confondre avec l'absence de fondement de la demande en question.

En l'espèce, Mme [M] [H] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise en indiquant, en premier lieu, qu'il serait dépourvu d'un droit d'agir à ce titre pour ne pas avoir démontré sa qualité de propriétaire de la jument.

Par une note en délibéré du 21 mai 2026, M. [Y] [R] a communiqué la carte d'immatriculation de la jument [Adresse 3] le mentionnant comme propriétaire sans opposition de la partie adverse. Il est établi qu'il était, à tout le moins, détenteur de cette jument d'après les attestations produites, les factures de vétérinaires établies à son nom et l'expertise amiable diligentée à son initiative.

En second lieu, Mme [M] [H] développe des moyens au soutien de sa fin de non-recevoir qui relèvent, en réalité d'une défense au fond puisqu'elle conteste le motif légitime de l'expertise et, plus exactement, son utilité.

Du reste, le dispositif des conclusions en défense opère une confusion définitive entre fin de non-recevoir et défense au fond puisqu'il sollicite dans le même chef que la demande soit déclarée irrecevable comme mal fondée.

Aucune fin de non-recevoir n'est donc établie à ce stade et la pertinence des arguments ainsi soulevés sera étudiée conjointement avec le bien-fondé de la demande d'expertise.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon les pièces versées aux débats et selon les dires des parties sur leurs points de convergence, il est établi que Mme [M] [H] a utilisé un produit sur l'herbe de sa parcelle contiguë à celle de M. [Y] [R] sur laquelle paissait sa jument, [Adresse 3]. Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2025 alors qu'elle présentait, d'après le Docteur [I] [N], un œdème des lèvres et du poitrail, que sa langue était grise et gonflée et que sa température était basse. Ce vétérinaire a émis l'hypothèse d'une intoxication compte tenu de l'état de santé de la jument décrit.

Dans les suites de son décès, M. [Y] [R] a fait diligenter des analyses de l'herbe de son terrain et de celui de sa voisine qui ont révélé une concentration élevée d'aclonifène sur les deux prélèvements ainsi qu'une migration de cet herbicide de la parcelle de Mme [M] [H] vers celle de M. [Y] [R] établie par les taux d'aclonifène relevés.

L'hypothèse du Docteur [I] [N] est appuyée par les rapports d'expertise amiable des 11 septembre et 22 novembre 2025 du Docteur [Q] [W] qui expliquent que, selon les données toxicologiques actuelles, l'intoxication mortelle d'un équidé par aclonifène est plausible et qui concluent à un empoisonnement de la jument par cet herbicide. En revanche, elle est réfutée par le Docteur [J] [E], dans un rapport d'expertise amiable du 21 octobre 2025, qui estime que ce produit est très peu toxique pour les équidés et que la dose létale nécessite l'ingestion d'une quantité trop importante d'herbe en un temps trop réduit. Il en résulte qu'il persiste un doute sur les causes du décès de la jument [Adresse 3].

Mme [M] [H] conteste cette expertise, en l'absence d'autopsie de la jument, estimant que la provenance de l'herbe ingérée, la présence d'aclonifène lors du décès et la traçabilité des prélèvements d'herbe sont indéterminées, compte tenu du fait qu'elle nie avoir utilisé un produit phytosanitaire.

Cependant, l'expertise, telle qu'elle est sollicitée, n'est pas conditionnée à la réalisation d'une autopsie dans la mesure où les pièces produites révèlent que la jument semble être décédée dans des conditions non naturelles. De même, elle n'apporte aucun élément de nature à faire douter d'une erreur dans les prélèvements analysés. Du reste, les arguments développés à l'encontre de la demande d'expertise constituent des points qui constituent l'objet même de l'expertise et qui nécessitent justement d'être éclairés par une telle mesure. En effet, des prélèvements d'herbe des deux terrains sont susceptibles de révéler une concentration d'aclonifène même s'ils sont réalisés postérieurement au décès de la jument compte tenu de sa durée de vie dans l'environnement, et de révéler la composition du produit utilisé par Mme [M] [H]. A ce titre, la provenance de l'herbe ingérée ne semble pas faire débat puisqu'il est admis par les parties que la jument paissait de son vivant sur le terrain de M. [Y] [R].

En conséquence, M. [Y] [R] justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit dans les conditions figurant au dispositif.

Sur les dépens

M. [Y] [R], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [L] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Examiner les pièces vétérinaires relatives à l'état de santé de la jument Bimbo des Déesses, notamment lors de son décès, et décrire cet état de santé,
- Examiner le produit que Mme [M] [H] a déversé sur sa parcelle l'année du décès de la jument, décrire et analyser sa composition,
- Examiner et analyser l'herbe du terrain de M. [Y] [R] à l'endroit où la jument [Adresse 3] avait l'habitude de paître, et l'herbe du terrain de Mme [M] [H] notamment à l'endroit où elle a déversé un produit de jardinage,
- Décrire et analyser la composition des prélèvements d'herbe ainsi recueillis, notamment leur taux respectif de concentration en aclonifène, et, en présence d'aclonifène, dater et déterminer son origine,
- Déterminer si la composition du prélèvement de l'herbe de Mme [M] [H] est cohérente avec celle du produit qu'elle a utilisé sur son terrain,
- Déterminer les causes du décès de la jument [Adresse 3], et, en cas de pluralité de causes, dire quelle a été l'incidence de chacune dans sa réalisation,
- Dire si son décès est dû à l'herbe qu'elle a ingérée, notamment à la concentration d'aclonifène ingérée,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [Y] [R] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 04 août 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS M. [Y] [R] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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