TJ 35238, 5 juin 2026, RG 26/00650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
N° RG 26/00650 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBC7
Jugement du 05 Juin 2026
n°26/575
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[E] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LEMONNIER
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Juin 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Avril 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 5 aout 2024, Mme [D] [L] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
La société Action Logement Services s’est portée caution solidaire de Mme [E] [I] pour le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 890 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [I] le 1er octobre 2025. Par mail reçu le 3 avril 2026, le CDAS du Blosne a informé le Tribunal du dépôt d’un dossier de surendettement par Mme [E] [I], incluant toutes ses dettes dont la dette de loyer.
Par assignation du 14 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer, à titre principal, acquise la clause résolutoire insérée au bail, Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de Mme [E] [I] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges. Condamner Mme [E] [I] aux sommes suivantes : 3170 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025 sur la somme de 890 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,Une indemnité d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2026, un diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la juridiction, il en a été donné lecture au cours de l’audience.
A l’audience du 10 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, en raison du départ de la locataire et de la reprise des lieux. Elle a, en revanche, maintenu ses demandes en paiement, précisant que la dette locative, actualisée au 31 mars 2026, s’élevait désormais à la somme de 3412,90 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Lors de l’audience du 10 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes, en raison de la libération du logement par Mme [E] [I]. Cette dernière n’a formulé aucune défense au fond, ni observation sur ce désistement. Il convient donc de constater son caractère parfait.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2026, Mme [E] [I] lui devait la somme de 3412,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [E] [I], défaillante dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 890 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique difficile, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3412,90 euros (trois mille quatre douze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 890 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025 et celui de l'assignation du 14 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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