TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/05680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
N° RG 25/05680 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWQZ
Jugement du 05 Juin 2026
N°: 26/591
SCIC LIVAH, venant aux droits d’[Y]
C/
[V] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 3]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me ONGIS
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Juin 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCIC LIVAH, venant aux droits d’[Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de séjour passé par acte sous signature privée en date du 28 juillet 2011, la Société Coopérative d'intérêt Collectif [Y] a mis à disposition de Monsieur [A] [V] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 328,81 euros, incluant les provisions pour charges.
Le 9 mai 2023, suite à la procédure de surendettement initiée par Monsieur [A] et à la contestation du bailleur, le juge des contentieux de la protection a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine du 21 juillet 2022 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [V] [J]. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure et mise en place d’un moratoire de 24 mois.
La mesure de moratoire imposée par la commission est entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Le 22 janvier 2025, la société [Y] a mis en demeure Monsieur [J] de respecter la décision de la commission de surendettement des particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société LIVAH venant aux droits d’[Y] a fait délivrer à Monsieur [A] [V] un commandement de payer la somme de 13444,39 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025 délivré à personne, la SCIC LIVAH a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande,
A titre principal :
constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti constater la résiliation du contrat de location entre les parties en date du 12 avril 2025 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat à compter de la décision à venir ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [A] à payer à la SCIC LIVAH la somme de 15028,31 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés courant mai, outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de la résiliation du contrat du 28 juillet 2011, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement du 12 février 2025condamner Monsieur [A] à payer la SCIC LIVAH une indemnité mensuelle d'occupation sans titre ni droits dudit logement d'habitation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ordonner l'expulsion des lieux loués à Monsieur [J] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurierSupprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécutionSupprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécutionCondamner Monsieur [J] à verser au requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des actes établis par la SCP [W] [F], COMMISSAIRES DE JUSTICE et de l’assignationDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025, renvoyée jusqu’au 03 avril 2026.
Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5] a déclaré le dossier de Monsieur [J] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A cette audience du 03 avril 2026, la SCIC LIVAH, comparant, se désiste de son instance à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure et des dépens.
Monsieur [J], représenté, s’oppose à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 05 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance du demandeur formulé lors de l’audience du 03 avril est partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le demandeur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le règlement des dépens.
Si Monsieur [J] justifie d’une situation financière fragile, l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice ont été rendus nécessaires en lien avec le manquement à son obligation de paiement du loyer qu’il reconnaît.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [J] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025 et de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture. Alors même qu’une procédure d’expulsion n’avait pas été initiée en 2021, les frais du commandement de payer du 02 juillet 2021 ne sont pas des dépens de la présente instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCIC LIVAH, Monsieur [A] [V] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SCIC LIVAH venant aux droits d’[Y] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2025, de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à régler à la SCIC LIVAH venant aux droits de la société [Y] à régler la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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