TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/00874
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 05 Juin 2026
N° RG 25/00874 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5A5
50D
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Corentin PALICOT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me Corentin PALICOT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BOURVA, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société BIDEAC BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BOURVA, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 (RG 23/00861) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [V] et Mme [W] et au contradictoire, notamment, de M. [A] [B], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] [Y] ;
Vu l’assignation en référé du 14 novembre 2025 délivrée, à la demande de M. [B], au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances, à l’encontre de la société Beazley Solutions International LTD (la société Beazley) aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 22 mars 2024 et de réserver les dépens ;
A l’audience du 29 avril 2026, M. [B], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentée, la société Beazley a par conclusions, soulevé une fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir, a sollicité sa mise hors de cause et que soit donné acte à la société Bidac de son intervention volontaire. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La société Beazley Insurance Designated Activity Compagny (la société Bidac) est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur le droit d’agir
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes du second, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes du troisième, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés Beazley et Bidac sollicitent l’irrecevabilité de la demande formée par M. [B] à l’encontre de la société Beazley n’ayant pas un droit d’agir à son encontre. Pour cela, elles indiquent que la société Beazley n’est que le mandataire de l’assureur.
M. [B] répond qu’il ressort de l’attestation d’assurance qu’il verse aux débats, que le courtier d’assurance était la société Argirela Courtage et qu’il est indiqué sur l’attestation transmise que l’assureur est la société Beazley. De plus, il indique qu’une clause est insérée au sein de l’attestation d’assurance désignant la société Beazley comme étant la société à assigner en cas de procédure contentieuse.
S’il ressort de l’attestation d’assurance en date du 5 mai 2022 (pièce n°6 demandeur) que la société Beazley agit en « qualité d’intermédiaire autorisé à souscrire pour le compte de Beazley Insurance dac », elle est néanmoins désignée comme étant la société à signifier en cas de procédure contentieuse engagée à l’encontre de l’assureur.
Il en résulte que M. [B] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Beazley de sorte que la demande formée à son encontre est recevable.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [B] sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours aux sociétés Beazley et Bidac au regard de la garantie d’assurance qu’il a souscrite.
La société Bidac s’oppose à cette demande aux motifs que la mesure d’expertise ne présente pas de caractère d’utilité au contradictoire de M. [B] et en extension à son encontre, étant son assureur. Pour cela, la société Bidac sollicite sa « mise hors de cause » avançant que la responsabilité de son assuré, agent commercial, ne peut être engagée par un tiers que sur le fondement d’une faute extérieure à son mandat. De plus, elle indique que si une telle faute était démontrée et la condamnation de M. [B] ordonnée, il ne saurait se prévaloir de la garantie souscrite, la police d’assurance prévoyant une clause d’exclusion de garantie au titre des dommages liés aux champignons et moisissures affectant les immeubles. En outre, elle indique qu’aucune police d’assurance n’a été renouvelée par M. [B] depuis 2023. La société Beazley n’a quant à elle, formée aucun moyen opposant à la demande formée à son encontre.
M. [B] répond que la demande de mise hors de cause de son assureur est prématurée, ses arguments relevant du fond et non du référé. Il maintient également sa demande à l’encontre de la société Beazley.
Il ressort des éléments aux débats que M. [B] est partie à l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 22 mars 2024 précitée. Il en résulte qu’il dispose d’un motif légitime à ce qu’elle soit étendue au contradictoire de son assureur, la demande de mise hors de cause de ce dernier se trouvant prématurée au stade des référés, l’expertise judiciaire tendant à établir certains éléments dont peut dépendre la solution du litige. La société Beazley étant désignée comme étant la société à signifier en cas de procédure contentieuse par le contrat d’assurance (pièce n°6 demandeur), les opérations d’expertise seront également ordonnées à son contradictoire.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, M. [B] supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la demande formée par M. [B] à l’encontre de la société Beazley ;
Déclare communes aux sociétés Beazley et Bidac les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 (RG 23/00861) susvisée ;
Dit que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Dit que le demandeur leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les sociétés Beazley et Bidac à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Proroge de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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