TJ 13055, 5 juin 2026, RG 24/02499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02499 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPA
AFFAIRE : Mme [V] [Y] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A.S.U. Q-PARK GAMBETTA (la SELARL [Localité 2]-RICOUART & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELARL [Localité 2]-RICOUART & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S.U. Q-PARK GAMBETTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Y] soutient avoir été victime d’une chute le 13 mai 2022 au sein du parking exploité par la SAS Q-PARK FRANCE situé [Adresse 4] à [Localité 1], alors qu’elle et sa soeur, Madame [L] [Y], accompagnaient Monsieur [K] [B], propriétaire du véhicule stationné en ce lieu.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, une expertise médicale de Madame [V] [Y] a été confiée au Docteur [Q] [W], et la SAS Q-PARK FRANCE a été condamnée à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Q-PARK FRANCE, non comparante à l’instance en référé, par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2022 et a été exécutée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 23 février 2024, Madame [V] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SAS Q-PARK FRANCE, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Madame [V] [Y] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- déclarer la société Q-PARK FRANCE tenue à indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
- la condamner à lui payer la somme totale de 117.698,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision de 2.600 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SAS Q-PARK FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
A titre principal,
- débouter Madame [V] [Y] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui restituer la somme de 2.600 euros en remboursement de la provision indûment versée,
A titre subsidiaire,
- fixer son indemnisation comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- tierce personne temporaire : 855 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1.517,50 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
TOTAL : 14.972,50 euros,
Provision à déduire : 2.600 euros,
Solde dû : 12.372,50 euros,
- débouter Madame [V] [Y] du surplus de ses demandes,
- condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître BIANCHI.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas communiqué au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°11.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de l’exploitant du parking
Il est de jurisprudence bien établie que la responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans le parking sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’il est établi que la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat. Le passager du véhicule automobile est donc tiers au contrat et ne peut exercer une action en responsabilité contractuelle réservée au seul contractant.
En l’espèce, les parties discutent du régime juridique applicable, la SAS Q-PARK FRANCE faisant valoir l’absence de preuve de ce que Madame [V] [Y] aurait été passagère d’un véhicule propriété de Monsieur [K] [B].
Cependant - et quel que soit le régime juridique applicable - il incombe à Madame [V] [Y] de justifier, en tout premier lieu, des circonstances de l’accident dont elle se prévaut.
Or, la SAS Q-PARK FRANCE est fondée à faire observer l’insuffisance des éléments communiqués par Madame [V] [Y] à l’appui de ses demandes.
En effet, si la matérialité de la chute survenue dans le parking et l’existence de blessures apparaissent suffisamment établies par l’attestation d’intervention des marins pompiers et les mentions du certificat médical initial réalisé aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le jour de l’accident - retranscrites dans le rapport d’expertise judiciaire, il en va différemment des éléments de nature à fonder la responsabilité de l’exploitant et en amont, son cadre juridique.
En suite des critiques émises par la SAS Q-PARK FRANCE à l’égard de l’attestation rédigée au nom de Monsieur [K] [B] le 06 juin 2022, en l’état d’une discordance alléguée entre les signatures figurant sur l’attestation et sur la pièce d’identité de l’attestant, Madame [V] [Y] communique une nouvelle attestation du 12 février 2025, au contenu identique, rédigée au nom de Monsieur [K] [B] et portant une signature légalisée par un notaire le jour même.
Cependant, si le tribunal ne dispose ni de la compétence, ni du pouvoir d’expertise technique de ces documents, il relève une différence manifeste entre les écritures des deux documents, supposément rédigés pourtant par la même personne.
A cela s’ajoute le fait que la présence de cette mention du notaire ne permet pas d’attester de la véracité du contenu de l’attestation, ni de consolider la force probante de celle-ci, qui se trouve affaiblie tant par le contexte décrit à l’instant que par le fait que Monsieur [K] [B] est un proche de la victime. Cette dernière circonstance suppose que ses déclarations soient étayées par des éléments revêtant davantage de garanties d’objectivité et/ou venant nourrir un faisceau d’indices concordants.
Or en l’espèce, le ticket de stationnement produit, qui vise le jour d’accident et le parking Q-PARK concerné, ne permet pas d’établir qui était le propriétaire du véhicule stationné ni de toute évidence les circonstances d’un accident. De même, les photographies produites, non datées, ne mettent pas en évidence de façon incontestable la présence au sol d’une tâche d’huile, ni ne permettent d’identifier le véhicule de Monsieur [B].
Ce dernier vise dans son attestation le modèle et la plaque d’immatriculation de son véhicule, sans pour autant produire la carte grise du véhicule ou tout autre pièce de nature à justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux et par conséquent, d’unique co-contractant de l’exploitant du parking, alors que cette difficulté a été soulevée en cours d’instance par la défenderesse.
Cette insuffisance probatoire n’est pas neutre, dès lors que la détermination du régime juridique applicable a une influence sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’exploitant du parking.
En tout état de cause, à considérer établie la qualité de passagère d’un véhicule stationné appartenant à Monsieur [B] de Madame [V] [Y], ce qui n’est en l’état pas le cas, les circonstances de l’accident telles que décrites par la demanderesse et dans l’attestation de Monsieur [B] sont insuffisamment caractérisées.
En effet, la présence manifeste d’une flaque d’huile au sol ne ressort pas des photographies produites comme évoqué supra, qui ne sont quoiqu’il en soit pas datées. Il n’est aucunement produit d’attestation de la soeur de Madame [V] [Y], qui était pourtant présente sur les lieux. Cette attestation aurait certes émané d’un proche, mais aurait pu constituer un témoignage supplémentaire.
Surtout, l’attestation de Monsieur [B] vise expressément l’intervention sur les lieux d’un gardien du parking, qui aurait constaté l’accident, sans qu’aucun élément soit produit sur ce point, ni que la société Q-PARK ait été destinataire du moindre rapport d’incident, alors que le ticket de stationnement produit comme étant celui de Monsieur [B] vise un stationnement payé à 14h19 soit en pleine journée.
L’ensemble de ces éléments caractérisent une insuffisante démonstration de la responsabilité de la SAS Q-PARK FRANCE du fait des dommages consécutifs à la chute subie par Madame [V] [Y] le 13 mai 2022.
En conséquence, Madame [V] [Y] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de restitution
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, faute de disposer d’une créance indemnitaire à l’égard de la SAS Q-PARK FRANCE, Madame [V] [Y] sera tenue de lui restituer l’indemnité provisionnelle de 2.600 euros reçue en exécution de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Anna-Clara BIANCHI en vertu de l’article 699 du même code.
Madame [V] [Y] sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Q-PARK FRANCE, que l’équité commande de limiter à 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SAS Q-PARK FRANCE la somme de 2.600 euros (deux mille six cent euros) en restitution de l’indemnité provisionnelle indûment perçue,
Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SAS Q-PARK FRANCE la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [Y] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Anna-Clara BIANCHI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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