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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03921


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/03921
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
6a231a17cdc6046d474c8799

Texte de la décision

13,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026

GROSSE :
Le.2 juin 2026
à Me Paul GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à l’UDAF 13
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03921 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UJM

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE DENOMMEE CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512.85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré - 13006 MARSEILLE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F]
né le 10 Mars 1957 à MARSEILLE (13), domicilié chez l’UDAF 13 (Service Majeurs Protégés) - 143 Avenue des Chutes Lavie - 13013 MARSEILLE

représenté par son tuteur Madame [L] [J] épouse [U] de l’UDAF 13

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 8 novembre 2019, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cepac), banque coopérative, a consenti à M. [B] [F] un prêt personnel n° 44296720199002 d’un montant de 26.200 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur annuel de 4,39 % selon des échéances de 270,15 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 18 novembre 2019.

M. [B] [F] a été placé sous sauvegarde de justice le 21 décembre 2023. Une mesure de tutelle a été prononcée selon jugement rendu le 24 juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, la SA CEPAC a mis en demeure M. [B] [F] de lui régler la somme de 1.813,32 euros dans un délai de quinze jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SA Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

-19.139,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle sollicitait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire.

A l'audience du 3 mars 2026, la SA CEPAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Comparaissant en personne, représentée par sa tutrice, Mme [L] [J] épouse [U], pour l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône, M. [B] [F] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement en cas d’échec du plan de désendettement en cours d’exécution.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [B] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte, en prenant en compte une annulation retard, que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 28 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 9 juillet 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, article IV-9 relatif à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.813,32 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 1er juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA Cepac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024.

Sur les sommes dues

La SA Cepac produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 8 novembre 2019.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue.

Au soutien de sa demande, la SA CEPAC communique un décompte de sa créance au 13 août 2024 pour un montant de 17.908,07 euros.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CEPAC :

-2.798,40 euros au titre des échéances échues impayées entre novembre 2023 et août 2024, dont 694,67 euros de frais et intérêts,
-14.961,01 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-Total : 17.759,41 euros.

M. [B] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SA Cepac la somme de 17.759,41 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 44296720199002 souscrit le 8 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 17.064,74 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur l’incidence de la procédure de surendettement

Il importe de rappeler que les montants arrêtés dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d’une demande de condamnation en paiement d’une créance de la procédure.

Un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l'issue ou en cas d'échec du plan.

Mme [L] [J] épouse [U] communique une notification la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2026, dans la procédure n° 000125048038, qui valide une mesure conventionnelle de suspension l’exigibilité des créances durant deux années, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT étant retenue pour une somme de 19.163,13 euros.

Par conséquent, la somme de 17.759,41 euros sera exigible à l'expiration ou à la caducité de cette mesure de suspension de l’exigibilité des créances.

Sur la demande de délai de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »

La SA CEPAC donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement. Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à M. [B] [F] dans les termes du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner M. [B] [F] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Cepac en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [B] [F], représentée par sa tutrice, Mme [L] [J] épouse [U] (UDAF des Bouches-du-Rhône), à payer à la SA Cepac, venant aux droits de la SA Cepac, la somme de dix-sept mille sept cent cinquante-neuf euros et quarante et un centimes (17.759,41 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 44296720199002 souscrit le 8 novembre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 17.064,74 euros ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

ACCORDE à M. [B] [F] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de sept cent quarante euros (740 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE M. [B] [F], représentée par sa tutrice, Mme [L] [J] épouse [U] (UDAF des Bouches-du-Rhône), aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [B] [F], représentée par sa tutrice, Mme [L] [J] épouse [U] (UDAF des Bouches-du-Rhône), à payer à la SA CEPAC, venant aux droits de la SA Cepac, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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