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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/05852


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/05852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/05852
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
6a231a4bcdc6046d474c8ba1

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026

GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Aurélie GROSSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05852 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BPF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
né le 09 Août 1999 à BRIANCON (05), demeurant Champ de Faure - 05120 LES VIGNEAUX

représenté par Me Aurélie GROSSO, de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.R.L. COLOC ET VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 807 853 841dont le siège social est sis 52 Rue Bezons - 92400 COURVEVOIE

non comparante

Monsieur [F] [G], demeurant 34 Bis rue Jeanne d’Arc - 69003 LYON

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 27 octobre 2022, M. [F] [G], représenté par sa mandataire, la société Coloc-et-Vie, a donné à bail à M. [E] [D] une chambre n° 3 au sein d’une colocation meublée sise dans appartement situé au 31 rue Mazenod dans le deuxième arrondissement de Marseille.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 4 septembre 2024.

Le 5 décembre 2024, M. [E] [D] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure la mandataire de M. [F] [G] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 410 euros dans le délai d’un mois.

Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 10 mars 2025.

M. [E] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) Coloc-et-Vie de lui restituer le dépôt de garantie, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [E] [D] a fait assigner M. [F] [G] et la SARL Coloc-et-Vie, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 700 et 514 et suivants du Code de procédure civile aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

-410 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-328 euros au titre de la pénalité de retard,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, M. [E] [D], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de la pénalité de retard à la somme de 656 euros.

Cité respectivement à étude et à personne, M. [F] [G] et la SARL Coloc-et-Vie ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [F] [G] et de la SARL Coloc-et-Vie ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. »

Ensuite, selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : « la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».

Par ailleurs, un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire. Cependant, la charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur.

En l’espèce, M. [E] [D] produit un décompte arrêté au 31 octobre 2024, établi par la SARL Coloc-et-Vie, indiquant un solde débiteur de 105 euros, après déduction du dépôt de garantie, s’agissant de la retenue d’une dégradation de la literie, à changer, pour un montant de 515 euros.

Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, contradictoires, que le matelas est taché, tandis que l’état du cadre de lit n’est pas décrit à l’entrée dans les lieux, l’état des lieux de sortie mentionnant un état d’usage, avec des traces et du « noirci ».

Une dégradation de la literie ne peut être imputée à M. [E] [D] au regard de ces seuls éléments de sorte que sa demande est bien fondée.

M. [F] [G] sera par conséquent condamné à restituer à M. [E] [D] la somme de 410 euros.

Il est par ailleurs tenu d'une pénalité de 41 euros par mois de retard à compter du 5 décembre 2024, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement de la somme de 410 euros correspondant au dépôt de garantie légal.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la pénalité susvisée.

En l’absence de preuve d’une faute de la SARL Coloc-et-Vie, les demandes formulées à son encontre seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

M. [F] [G] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à M. [E] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [E] [D] la somme de quatre cent dix euros (410 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

DIT que le dépôt de garantie de 410 euros restant dû à M. [E] [D] est majoré d'une somme de 41 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 5 décembre 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin M. [F] [G] au paiement de cette majoration ;

DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE M. [E] [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Coloc-et-Vie ;

CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens ;

CONDAMNE M. [F] [G] à payer à M. [E] [D] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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