TJ 13055, 5 juin 2026, RG 23/05711
Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 23/05711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/05711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKY
AFFAIRE : Mme [W] [Q] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [C]/[J]); Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-la SELARL DANJOU & ASSOCIES
l’ASSOCIATION [C]/[J]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2019 à [Localité 1], Madame [W] [Q] a été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Les certificats médicaux initiaux font état du bilan lésionnel suivant :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
- un traumatisme facial avec des ecchymoses periorbitaires gauches et une plaie canthale interne gauche,
- un ébranlement rachidien global,
- un traumatisme du genou droit,
- un état de stress post-traumatique.
En phase amiable, l’assureur du véhicule à bord duquel elle se trouvait, la compagnie ACM, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 18.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [V].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 25 avril 2022, après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en neurologie.
L’offre émise par l’assureur SA ALLIANZ IARD, qui a repris le mandat d’indemnisation, sur la base de ce rapport a été jugée insuffisante par la victime.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Madame [W] [Q].
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 26 mai 2023, Madame [W] [Q] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, sa condamnation à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par jugement mixte du 17 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- constaté l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et/ou de tout organisme social ayant servi des prestations à la victime du chef de l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2019,
- évalué le préjudice corporel de Madame [W] [Q], hors débours des organismes sociaux, à la somme de 35.094 euros, provision déduite,
- condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 35.094 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er novembre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,
- dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- sursis à statuer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels et d’ incidence professionnelle dans l’attente de la communication par Madame [W] [Q] de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône et/ou de tout organisme social ayant servi des prestations du chef de l’accident du 1er novembre 2019,
- sursis à statuer sur toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la même attente,
- condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier DANJOU,
- renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025 pour communication de la ou des créances précitées,
- rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le 24 février 2025, Madame [W] [Q] a communiqué la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il en résulte une créance de 5.604,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les parties comparantes n’ont pas signifié de nouvelles écritures.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Madame [W] [Q] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer, au titre de la réparation de son entier préjudice, la somme totale de 95.023,79 euros, provisions déduites et décomposée comme suit :
- assistance à expertise : 5.664 euros,
- tierce personne temporaire : 5.540 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 7.929,79 euros,
- incidence professionnelle : 50.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 112 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.578 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 38.250 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1.750 euros,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Olivier DANJOU,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la victime,
- lui donner acte des offres suivantes, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 28.000 euros:
- assistance à expertise : 5.664 euros,
- tierce personne temporaire : 4.432 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 3.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 104 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.209 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 3.042 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 350 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 31.500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1.750 euros,
- incidence professionnelle : 4.000 euros,
- débouter Madame [W] [Q] de toutes demandes supérieures,
- débouter Madame [W] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 mars 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux restants
La perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, le Docteur [V] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident pendant un an, soit du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020.
Madame [W] [Q] sollicite d’être indemnisée de la perte de salaire subie sur le mois de novembre 2019 évaluée à 555,39 euros, puis, à compter du mois de décembre 2019 et jusqu’au 1er novembre 2020, sur la base d’une perte de chance de 80% de percevoir son revenu antérieur.
Elle produit un contrat à durée déterminée conclu avec la société SOC INVESTISSEMENT MULTIMARQIUE SIM relatif à un emploi d’équipier-service dans un établissement hôtelier, ainsi que ses bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2019, faisant respectivement état d’un revenu de 838 euros et de 282,61 euros.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, mais relève que le contrat de travail à durée déterminée de la victime prenait fin le 03 novembre 2019, de sorte qu’elle ne peut faire valoir qu’une perte de chance de voir son contrat renouvelé dans les mêmes conditions de revenus, ladite perte ne pouvant être évaluée à 80% comme le fait subsidiairement la victime. Elle propose, faute de justification par la victime de la perte de chance à évaluer, une indemnisation forfaitaire de 3.000 euros.
Il doit être relevé que le contrat de travail à durée déterminée dont se prévaut Madame [W] [Q] a été conclu pour une durée d’un mois et deux jours, à compter du 02 octobre 2019 et jusqu’au 03 novembre 2019 et correspondait à un temps partiel de 24,92 heures hebdomadaires.
Celui-ci est ainsi arrivé à son terme deux jours après l’accident et sans lien avec celui-ci.
Madame [W] [Q] justifie des deux uniques bulletins de salaire correspondants, mais ne fournit au tribunal aucun élément sur les revenus perçus antérieurement ou, le cas échéant, concomitamment à l’accident, ni de pièce de nature à permettre l’évaluation de la perte de chance alléguée, laquelle, en l’état des seules pièces fournies au tribunal, ne saurait être appréciée à hauteur de 80%. De même, elle ne peut solliciter que le mois de novembre 2019 soit indemnisé sur la base du salaire du mois d’octobre alors que le contrat arrivait à son terme le 03 novembre de ce mois.
Dans ces conditions, Madame [W] [Q] ne met pas en position le tribunal d’évaluer la perte de gains subie sur la période définie par l’expert.
Elle justifie n’avoir perçu aucune indemnité journalière sur la période par la communication qui lui a été réclamée de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident - qui n’est pas identifiable.
En conséquence, son préjudice sera justement réparé à hauteur du montant offert par la SA ALLIANZ IARD, soit 3.000 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [V] a retenu une gêne, sans impossibilité, à la station debout prolongée ou à l’accroupissement dans un contexte professionnel, du fait de la persistance d’un syndrome rotulien post-traumatique imputable à l’accident.
Le principe même de ce préjudice n’est pas contesté mais les parties s’opposent de façon significative sur le quantum adapté au regard de la gêne relevée par le Docteur [V].
Madame [W] [Q] fait valoir une pénibilité accrue des conditions de son exercice professionnel en qualité d’agent technique, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché de l’emploi du fait de ses séquelles du membre inférieur droit, rappelant son jeune âge à consolidation.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir que l’expert a retenu une gêne sans impossibilité, limitée à certaines postures de l’exercice professionnel de la demanderesse.
Il convient toutefois de rappeler que le Docteur [V] a retenu un état séquellaire imputable affectant en particulier le syndrome rotulien susvisé, outre des douleurs musculaires paravertébrales bilatérales étagées, certes sans déficit fonctionnel associé selon le médecin mais qui sont de nature à impacter également l’exercice d’un métier physique tel que celui qu’avait embrassé la victime au jour de l’accident. Cet état a justifié que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%, dont il se déduit des douleurs et une atteinte fonctionnelle d’une certaine ampleur, qui de surcroît impactent très directement les emplois auxquels Madame [W] [Q] pourrait prétendre. La victime rappelle également à bon droit son jeune âge à la consolidation - 24 ans et non 22 - qui implique une atteinte durable de sa carrière professionnelle alors naissante.
L’insuffisance des éléments communiqués par Madame [W] [Q] sur sa situation et ses perspectives professionnelles exclut qu’il puisse être fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé, mais elle justifie d’un préjudice important tenant, d’une part, en une pénibilité accrue de son exercice professionnel, d’autre part, en une dévalorisation avérée sur le marché de l’emploi.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 30.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, les dépens d’instance.
Elle sera tenue de payer à Madame [W] [Q] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de limiter à 1.500 euros compte tenu des diligences amiables dont justifie l’assureur et des décisions prises par le tribunal. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [Q] les sommes de :
- 3.000 (trois mille) euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 30.000 (trente mille) euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.