TJ 13055, 5 juin 2026, RG 24/06662
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6T
AFFAIRE : Mme [I] [Z] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance [K] [C] (l’ASSOCIATION BORDET [Localité 2] - BONACINA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [K] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2022 sur l’autoroute A7 au niveau de [Localité 4], Madame [I] [Z] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes [C], dite [K] [C].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2022, une expertise médicale de Madame [I] [Z] a été confiée au Docteur [L], et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes [C] a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, la compagnie d’assurances GMF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a formulé une offre amiable d’un montant de 3.622 euros, provision déduite, jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 avril et 02 mai 2024, Madame [I] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse [K] [C], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la Caisse [K] [C] à lui payer la somme totale de 12.502,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la Caisse [K] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Caisse [K] [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
- allouer à Madame [Z] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
- frais d’assistance à expertise : 500 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 68,75 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 432,50 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : néant,
- déficit fonctionnel permanent : 3.200 euros,
- déduire du total la provision versée de 2.200 euros, pour un solde dû de 5.201,25 euros,
- rejeter le surplus des demandes de Madame [Z].
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. Elle justifie cependant en avoir fait la demande auprès de la CPAM en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Caisse [K] [C], le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 31 mai 2022 des douleurs du rachis cervical, des douleurs lombaires ainsi qu’un état de stress.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mai 2022 au 10 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 mai 2022 au 10 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juin 2022 au 30 novembre 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [Z] , âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [I] [Z] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Caisse [K] [C] ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 11 jours
88 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours
556,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [I] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, la Caisse [K] [C] s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, le Docteur [L] ne l’ayant pas retenu dans ses conclusions.
Cependant, le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 10 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical et fait en l’espèce bien partie des soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux et apparent de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 120 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [I] [Z] était âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total 3.920 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 88 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 556,80 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 120 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.184,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.184,80 euros
La Caisse [K] [C] sera condamnée à indemniser Madame [I] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse [K] [C], en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Madame [I] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la caisse [K] [C] sera en outre condamnée à lui payer une indemnité de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [Z] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 88 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 556,80 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 120 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 9.184,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.184,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dite [K] [C] à payer à Madame [I] [Z] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.184,80 euros (sept mille cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, dite [K] [C] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes [C] dite [K] [C] aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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