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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06823


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06823
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231aabcdc6046d474c92f9

Texte de la décision

12,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Mme [B] [Z]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06823 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HFG

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 15 février 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial, Office Public de l’Habitat (OPH) Habitat [Localité 2] Provence (Hmp) a consenti à Mme [D] [J] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 3], dans le [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390,29 euros, outre 155,18 euros de provisions sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [D] [J] le 19 septembre 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.408,79 euros en principal.

L’OPH Hmp a changé de dénomination sociale (Provence Métropole Logement Pml).

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, l’OPH PML, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner Mme [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin de voir :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire
-ordonner son expulsion immédiate et sans délai, si besoin est, avec le concours de la force publique, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
-condamner Mme [D] [J] lui payer la somme de 3.379,80 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 28 novembre 2025,
-condamner Mme [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges, avec indexation jusqu’à parfaite libération des lieux,
-condamner Mme [D] [J] lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre les frais d’exécution forcée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

A l’audience du 12 mars 2026, l’OPH PML, représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 3.257,96 euros au 9 mars 2026.

Citée à étude, Mme [D] [J], n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 1er décembre 2025 a été dénoncée le 2 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l'audience.

L’OPH PML justifie par ailleurs avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, l’OPH PML est recevable en ses demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

Le bail conclu le 15 février 2019 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.408,79 euros.

Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est ainsi régulier en sa forme.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 novembre 2025.
Mme [D] [J] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Mme [D] [J] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [D] [J] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 679,86 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Mme [D] [J] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que Mme [D] [J] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 3.257,96 euros, à la date du 9 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2026 inclus.

Pour la somme au principal, Mme [D] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3.257,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH PML, Mme [D] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 février 2019 entre l’OPH PML d’une part et Mme [D] [J] d’autre part, concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 4] de [Localité 2] sont réunies à la date du 20 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Mme [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH PML pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [D] [J] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une somme de six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (679,86 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Mme [D] [J] à verser à l’OPH PML, à titre provisionnel, la somme de trois mille deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (3.257,96 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 9 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [D] [J] à verser à l’OPH PML une somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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