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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06825


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06825
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231abbcdc6046d474c9411

Texte de la décision

16,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Mme [Q] [K]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Mme [I] [S]
Le 29 mai 2026
à M. [T] [I]
Le 29 mai 2026
à Mme [Z] [V]

N° RG 25/06825 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HFI

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame [Q] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDEURS

Madame [S] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [T] [J] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 26 janvier 2018, l’Office public de l’habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 2] Provence (Hmp) a donné à bail à Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 4], [Adresse 5], 1er étage, logement n°7, dans le troisième arrondissement de [Localité 2], pour un loyer de 449,38 euros et une provision sur charges d’un montant total de 127,19 euros, outre 53,10 euros de provision de consommation d’eau.

Le 21 août 2025, des loyers étant demeurés impayés, l'Epic Hmp a fait signifier à Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] un commandement de payer la somme en principal de 1.546,43 euros visant la clause résolutoire.

L’Epic Hmp a changé de dénomination sociale (Provence Métropole Logement Pml).
Un constat de carence a été dressé le 29 octobre 2025 par un conciliateur de justice.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, l'Epic Pml, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner en référé Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.609,57 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 28 novembre 2025,leu condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges en sus, avec indexation,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et les frais d’exécution à venir.
Par courrier du 23 février 2026, Mme et M. [I] ont proposé un plan d’apurement au terme duquel ils s’engageaient à verser en sus du loyer courant un montant de 125 euros mensuel à compter du 1er avril 2026.

A l'audience du 12 mars 2026, l'Epic Pml, représenté par sa chargée de gestion au sein de la direction du contentieux, sollicite le bénéfice de son acte introductif en actualisant sa créance à la somme de 3.747,30 euros au 9 mars 2026.

Comparaissant en personne, Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [S] [I] déclare être en attente depuis un an de percevoir sa retraite auprès de la CARSAT. M. [T] [J] [I] précise travailler dans la restauration.

Mme [V] [Z], également présente, indique ne plus vivre avec ses parents depuis l’année 2022. Elle indique qu’elle n’a ni informé son bailleur de son départ ni délivré son congé. Elle indique être auxiliaire de vie.

L'Epic Pml donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 2 décembre 2025 a été dénoncée le 3 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l'audience.

L'Epic Pml justifie par ailleurs avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, l'Epic Pml est recevable en ses demandes.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

En l'espèce, le bail conclu le 26 janvier 2018 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025, pour la somme en principal de 1.546,43 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 octobre 2025.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article 13 des conditions générales). En l’absence de délivrance d’un congé, Mme [V] [Z] reste solidairement tenue à la dette locative avec sa mère et son beau-père jusqu’à la résiliation du bail, ces derniers confirmant son départ des lieux depuis l’année 2022.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des pièces que Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] restent devoir, après déduction des frais de procédure (132,28 + 171,71), la somme de 3.443,31 euros au 9 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de février inclus.

Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] reconnaissent la dette.

Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3.443,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Mme [V] [Z] sera condamnée solidairement avec Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] au paiement de cette somme à hauteur de 1.681,22 euros (3.443,31 euros - 1.762,09 euros).

Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] demandent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Ils justifient de la reprise du versement du loyer courant.

Compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] selon les termes du dispositif, ainsi qu’à Mme [V] [Z].

Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.

A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du (CPCE) soit réduit ou supprimé,
· Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à l'Epic Pml une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, soit 742,56 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l'Epic Pml la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 26 janvier 2018 entre l’Office public de l’habitat (OPH) Habitat [Localité 2] Provence (HMP), devenu Provence Métropole Logement (PML), d’une part, et Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], [Adresse 5], 1er étage, logement n°7, dans le troisième arrondissement de [Localité 2] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] à verser à l'Epic Pml, à titre provisionnel, la somme de trois mille quatre cent quarante-trois euros et trente et un centimes (3.443,31 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2026 (loyers, charges), échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [V] [Z] solidairement avec Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] au paiement de cette somme de 3.443,31 euros à hauteur de mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt-deux centimes (1.681,22 euros) ;

AUTORISE Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de quatre-vingt-quinze euros chacun (95 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,

RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :

- la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
- faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
- Mme [S] [I] et M. [T] [J] [I] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit sept cent quarante-deux euros et cinquante-six centimes (742,56 euros) à ce jour ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [I], Mme [V] [Z] et M. [T] [J] [I] à payer à l'Epic Pml la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente,

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