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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06101


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06101
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231abfcdc6046d474c9469

Texte de la décision

18,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Me Dominique DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Mme [Q] [O] ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06101 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7C6Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 30 mars 2016, la société civile immobilière (SCI) Arena a consenti à l’Association Soliha Provence un bail ayant pour objet un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], 1er étage, dans le quatorzième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 400 euros et une provision sur charges de 40 euros.

Selon acte sous seing privé du 8 juin 2016, l’Association Soliha Provence a consenti à Mme [Q] [O] un contrat de sous-location, portant sur ce logement, pour un loyer de 400 euros et une provision sur charges de 40 euros.

La sous-location était consentie pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.

Le 24 juin 2025, l’Association Soliha Provence a fait signifier à Mme [Q] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.515,28 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’Association Soliha Provence, anciennement dénommée Pact des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner Mme [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :

-constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de Mme [Q] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamnation de Mme [Q] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 1.477,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…),
-condamner Mme [Q] [O] à lui payer une indemnité d’occupation de 489,71 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal le 7 mars 2025.

A l’audience du 11 décembre 2025, l’Association Soliha Provence, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 1.388,72 euros.

Comparaissant en personne, Mme [Q] [O] sollicite :

-des délais de paiement et un maintien dans les lieux,
-à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux.

Elle conteste le montant de la dette s’agissant des frais de débouchage et de procédure, outre l’absence de prise en compte du versement de l’aide au logement sur l’année 2018. Elle fait valoir la suspension des loyers du fait de travaux sur avis de la bailleresse principale. Elle fait état de l’effondrement du toit de l’immeuble, de son évacuation partielle et de son insalubrité.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 12 février 2026 afin d’inviter Mme [Q] [O] à communiquer les arrêtés de mise en sécurité ou tout élément au soutien de ses moyens, celle-ci ayant été par ailleurs invitée à se présenter aux permanences tenues par l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) des Bouches-du-Rhône dans l’enceinte du tribunal.

A l’audience du 12 mars 2026, l’Association Soliha Provence, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation, avec actualisation du montant de sa créance. Elle indique qu’elle justifie de l’absence d’arrêté de mise en sécurité.

Comparaissant en personne, Mme [Q] [O] verse au débat des photographies des lieux et la décision rendue le 8 janvier 2026 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône la déclarant recevable à la procédure de surendettement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la loi applicable

En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 8 juin 2016 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.

Sur la qualité pour agir de l’Association Soliha Provence

L’Association Soliha Provence justifie de sa qualité pour agir par la production du contrat de bail souscrit le 30 mars 2016 auprès de la SCI ARENA.

Sur la résiliation

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 1728 2° du code civil.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 7 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [Q] [O] le 24 juin 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.515,28 euros au titre des loyers et charges impayés.

La production par Mme [Q] [O] de photographies des lieux non datables, représentant des gros plans d’un sol comportant des nuisibles ou d’une partie de plafond avec une fissure, est insuffisante à caractériser une contestation sérieuse.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025.

Mme [Q] [O] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Mme [Q] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la locataire principale dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du dernier loyer échu, charges et assurance habitation incluse, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer/révisée comme le loyer, soit la somme de 489,71 euros actuellement, et de condamner Mme [Q] [O] à son paiement à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du dernier décompte que Mme [Q] [O] reste devoir, après déduction des frais de procédure (113,85 + 127,18 + 129,72 = 370,75), des régularisations de loyers (18,37 X 2 = 36,74) et de charges (72,11 + 17,52 X 5 + 13,66 X 8 = 268,99) non justifiées, outre le débouchage des canalisations, non justifié (220,80 euros), la somme de 762,29 euros, à la date du 11 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.

Mme [Q] [O], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Mme [Q] [O] est donc condamnée par provision au paiement de la somme de 762,29 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d'occupation au 11 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »

Il ressort des éléments produits aux débats par Mme [Q] [O] qu'elle subit des difficultés financières obérant sa situation économique au regard de la procédure de surendettement en cours, un rétablissement personnel sans liquidation étant envisagé par la Commission de surendettement.

Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Mme [Q] [O] dans les termes du présent dispositif.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, tenant le montant de la dette, l’ancienneté du contrat de sous-location et la procédure de surendettement en cours, il convient d’accorder à Mme [Q] [O] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [Q] [O] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à l’Association Soliha Provence la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 8 juin 2016 entre l’Association Soliha Provence et Mme [Q] [O] concernant le logement, situé au [Adresse 3], 1er étage, dans le quatorzième [Localité 1] sont réunies à la date du 25 août 2025 ;

ACCORDE à Mme [Q] [O] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois et quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d’astreinte pour quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [Q] [O] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit quatre cent quatre-vingt-neuf euros et soixante et onze centimes (489,71 euros) à ce jour, à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [Q] [O] à verser à l’Association Soliha Provence la somme de sept cent soixante-deux euros et vingt-neuf centimes (762,29 euros), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d'occupation au 11 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ;

ACCORDE à Mme [Q] [O] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de trente-deux euros (32 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à l’Association Soliha Provence la somme de quatre cents euros (400 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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