TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06826
Vérifier : TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Mme [A] [O]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Mme [M] [G]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/06826 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [O] [A], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [U] [M] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte signé électroniquement le 12 novembre 2024, M. [S] [W] et Mme [Y] [E] ont donné à bail à Mme [L] [V] et Mme [R] [V] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], [Adresse 4], dans le [Localité 2], pour un loyer de 1.300 euros outre 220 euros de provision pour charges.
Le 20 septembre 2025, des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [W] et Mme [Y] [E] ont fait signifier à Mme [L] [V] et Mme [R] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2.600 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, M. [K] [Z] [W] et Mme [Y] [E] ont fait assigner Mme [L] [V] et Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion des locataires,
-condamnation solidaire au paiement de la provision de 6.604,78 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à un montant égal à celui du dernier loyer échu et des charges, avec indexation, jusqu’à la libération complète des lieux,
-condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M. [K] [Z] [W] et Mme [Y] [E], représentés par leur conseil indiquent que les locataires ont quitté les lieux et se désistent de leur demande d’expulsion. En outre, ils actualisent leur créance à la somme de 9 .288,65 euros au 2 mars 2026.
Citées par actes remis à étude, Mme [L] [V] et Mme [R] [V] ne sont ni comparantes ni représentées.
Concernant le diagnostic social et financier, un bordereau de carence a été reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [L] [V] et Mme [R] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera constaté le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience du ***, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 12 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 septembre 2025, pour la somme en principal de 2.600 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er novembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Une clause de solidarité est incluse dans le bail (article VII).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [L] [V] et Mme [R] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 1.300 euros, avec indexation, et de condamner solidairement Mme [L] [V] et Mme [R] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé au 2 mars 2026 que Mme [L] [V] et Mme [R] [V] restent devoir la somme de 9.288,65 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, au prorata (2 jours).
Pour la somme au principal, Mme [L] [V] et Mme [R] [V], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [L] [V] et Mme [R] [V] seront donc condamnées solidairement, par provision, au paiement de la somme de 9.288,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [V] et Mme [R] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [W] et Mme [Y] [E] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2024 entre M. [K] [Z] [W] et Mme [Y] [E] d’une part et Mme [L] [V] et Mme [R] [V] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 5], dans le [Localité 2] sont réunies à la date du 1er novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [V] et Mme [R] [V] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit mille trois cents euros (1.300 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [V] et Mme [R] [V] à verser à M. [K] [Z] [W] et Mme [Y] [E], à titre provisionnel, la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes (9.288,65 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026 (loyers, charges), échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] et Mme [R] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [V] et Mme [R] [V] à payer à M. [K] [Z] [W] et Mme [Y] [E] la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.