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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/01776


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Date
12/03/2026
Numéro
25/01776
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231acdcdc6046d474c9590

Texte de la décision

9,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Me CAUSSE Caroline
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me Serge JAHIER
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01776 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HAL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCALP 4, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 2]
(AJ partielle)
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 1er août 2008, la société civile immobilière (SCI) FAMILIALE a consenti à M. [E] [A] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3] dans le premier arrondissement de Marseille moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 380 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [E] [A] le 30 mai 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.871 euros en principal.

Selon ordonnance rendue le 28 mars 2024, la juge des contentieux de la protection statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur l’action en résiliation du bail de la SCI SCALP 4.

Selon jugement rendu le 9 décembre 2024, la juge des contentieux de la protection a notamment débouté la SCI SCALP 4 de sa demande de résiliation du bail et a débouté M. [E] [A] de sa demande au titre du trouble de jouissance. Elle a condamné M. [E] [A] à payer à la SCI SCALP 4 une somme de 2.840 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2024, avec un délai de paiement de 24 mois.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [E] [A] le 23 décembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 800 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI SCALP 4, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 1728 et 1217 du Code civil, 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion de M. [E] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.200 euros due au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal,sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel, charges en sus, jusqu’au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 12 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, la SCI SCALP 4 :

-demande de constater que les parties ont mis fin au contrat avant que le juge statue,
-réitère ses demandes initiales à l’exception de la demande de constat de la résiliation du bail.

Aux termes de ses conclusions en défense n° 1, M. [E] [A], au visa des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil :

-à titre principal, oppose l’irrecevabilité de l’action de la SCI SCALP 4 et conclut au débouté de ses demandes, sollicite sa condamnation à verser à son conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
-à titre subsidiaire demande les plus larges délais de paiement et conclut au débouté des demandes accessoires de la SCI SCALP 4.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir fondée sur l’article 750-1 du Code de procédure civile sera écartée en ce que la SCI SCALP 4 formule des demandes indéterminées aux termes de son assignation.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

La SCI SCALP 4 indique une remise des clés postérieurement à la délivrance de l’assignation tandis que M. [E] [A] fait valoir une remise des clés le 27 février 2025.

La SCI SCALP 4 produit un décompte en date du 27 décembre 2025 arrêté au mois de février 2025.

Les parties conviennent de la libération des lieux par M. [E] [A], ce dernier indiquant la date du 2 avril 2025.

La résiliation du contrat de bail liant la SCI SCALP 4 et M. [E] [A] sera par conséquent constatée au 2 avril 2025 en ce que M. [E] [A] produit la copie d’un courrier recommandé en date du 12 mai 2025 adressé à la SCI SCALP 4, l’autorisant à entrer dans les lieux et rappelant la remise des clés effectuée le 2 avril 2025. Il justifie en outre d’une quittance de loyer pour le mois d’avril 2025.

La demande d’expulsion sera rejetée en ce que les lieux sont libérés depuis plus d’un an. Il en sera de même pour la demande d’indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

M. [E] [A] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Il ressort du décompte actualisé au mois de février 2025 que sur la période du 1er octobre 2024 au 27 février 2025, M. [E] [A] verse une somme de 3.703,50 euros (518,5 X 6 + 118,50 X 5), les sommes dues étant de 2.000 euros sur la période susvisée. Les paiements s’imputant sur la dette la plus ancienne et tenant la condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 2.840 euros selon jugement rendu le 9 décembre 2024, M. [E] [A] verse une somme de 863,50 euros au titre des échéances dues du 1er octobre 2024 au 27 février 2025 (3.703,50 – 2.840).

Les virements mentionnés sur les relevés bancaires de M. [E] [A] sont reportés au décompte de la bailleresse de sorte que M. [E] [A] ne justifie pas s’être libéré de sa dette locative.

Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1.136,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, M. [E] [A] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SCALP 4, M. [E] [A] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le surplus des demandes sera rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

ÉCARTE la fin de non-recevoir fondée sur l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [E] [A] à verser à La SCI SCALP 4, à titre provisionnel, la somme de mille cent trente-six euros et cinquante centimes (1.136,50 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges) au 28 février 2025, terme du mois de février inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens ;

DIT qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE M. [E] [A] à verser à la SCI SCALP 4 une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente,

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