TJ 13055, 12 mars 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Me MELCHIONNO Julien
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me SEKLY-LIVRATI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KTM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] [F]
née le 23 Juillet 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O] [I]
né le 06 Mars 1981 à [Localité 2] (TUNISIE), domicilié : chez M. [O], [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [X]
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
(AJ en cours)
représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 1er décembre 2020, Mme [H] [F] a consenti à M. [C] [O] [I] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 4], [Adresse 5], rez-de-chaussée, appartement n° 1, dans le quatrième arrondissement de [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 810 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] le 13 juin 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.947,31 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [H] [F] a fait assigner M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d'obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate et sans délai de M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.952,04 euros due au titre des loyers et charges impayés au 13 août 2025,la condamnation de M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, charges en sus, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation,la condamnation de M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 325 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères (TOM) due pour les années 2024 et 2025,la condamnation solidaire de M. [C] [O] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [H] [F] et Mme [E] [X], représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n° 1, Mme [H] [F] réitère ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Mme [E] [X] demande :
-à titre principal, de déclarer la procédure irrégulière et donc nulle en ce que le bail est conclu avec M. [C] [O] [I] uniquement, et de condamner Mme [H] [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, son maintien dans les lieux, la suspension des effets de la clause résolutoire, un délai de deux ans pour quitter les lieux et la condamnation de Mme [H] [F] aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Cité à étude, M. [C] [O] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [C] [O] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le moyen invoqué par Mme [E] [X] tiré de son absence de qualité de locataire ne constitue pas une exception de procédure, il sera examiné au fond.
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 22 décembre 2025 a été dénoncée le 23 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins l'audience.
Par conséquent, Mme [H] [F] est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er décembre 2020 contient une clause résolutoire (page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 juin 2025, pour la somme en principal de 3.947,31 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les six semaines ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 août 2025.
M. [C] [O] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, notamment Mme [E] [X], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [C] [O] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [E] [X] n’est pas partie au bail. En l’absence d’ordonnance de protection, elle occupe les lieux sans droit ni titre.
Les décomptes produits par Mme [H] [F] ne comportent pas de ventilation du loyer et des charges. Il sera statué selon les termes du contrat.
Mme [E] [X] reconnaît occuper les lieux avec ses enfants. Elle perçoit à ce titre une aide au logement de 557 euros tel que cela ressort de son attestation de paiement délivrée par la Caisse d’allocation familiale (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le mois de janvier 2026.
Mme [H] [F] produit un courrier adressé par la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 3 février 2025 l’avisant du versement direct des prestations dues à Mme [E] [X] « à compter de ce jour ».
Mme [E] [X] verse au débat un jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de ce siège indiquant une citation à étude de M. [C] [O] [I], le 1er avril 2025, à l’adresse des lieux objet du présent bail.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [C] [O] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 890 euros à ce jour, et de condamner in solidum M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [C] [O] [I] reste devoir, après déduction du surplus de loyers non justifié (974 – 890 X 8 = 752), des frais de procédure (158,73 euros), de la seconde régularisation de charges au titre de l’année 2024 (423 euros) et des taxes d’ordures ménagères 2024 et 2025, non justifiés (140 + 185), la somme de 5.310,31 euros, à la date du 31 décembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [C] [O] [I] est donc condamné, par provision au paiement de la somme de 5.310,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [E] [X] n’étant pas locataire, elle est uniquement tenue au paiement des indemnités d’occupation, in solidum avec M. [C] [O] [I], soit une somme de 4.400 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er août au 31 décembre 2025 (890 X 5).
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [E] [X] n’étant pas locataire et en l’absence de reprise du versement du loyer courant avant l’audience, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis neuf mois et s’agissant d’une bailleresse privée, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
M. [C] [O] [I] sera en outre condamné, seul, à payer à Mme [H] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1 er décembre 2020 entre Mme [H] [F] d’une part et M. [C] [O] [I] d’autre part, concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], rez-de-chaussée, appartement n° 1, dans le [Localité 5] [Localité 4] sont réunies à la date du 14 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment Mme [E] [X], conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux présentée par Mme [E] [X] ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de huit cent quatre-vingt-dix euros (890 euros) à ce jour, à compter du 14 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [O] [I] à verser à Mme [H] [F], à titre provisionnel, la somme de cinq mille trois cent dix euros et trente et un centimes (5.310,31 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] [X] in solidum avec M. [C] [O] [I] au paiement de cette somme à hauteur de quatre mille quatre cents euros (4.400 euros) ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] [I] et Mme [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que Mme [E] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE M. [C] [O] [I] payer à Mme [H] [F] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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