TJ 13055, 5 juin 2026, RG 24/06794
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06794 - N° Portalis DBW3-W-B7I-472T
AFFAIRE : M. [G] [Z] (Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [D]/[P]) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE () ; SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE () ; APICIL EPARGNE RETRAITE ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-la SARL ATORI AVOCATS
l’ASSOCIATION [D]/[P]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. (contrat 13301INJ01-GPMM-PRIME ---adhérent 10197633), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société APICIL EPARGNE RETRAITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA GRESHAM anciennement dénommée LEGEL GENERAL. (références clients 18698), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2017 sur l’autoroute A50 dans le sens [Localité 2]-[Localité 1], Monsieur [G] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Meusienne d’Assurance Mutuelle, d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules assurés auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, une expertise médicale de Monsieur [G] [Z] a été confiée au Docteur [I] [E], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 04 avril 2019, le Docteur [E] a été remplacé par le Docteur [U] [T].
Celui-ci s’est adjoint des avis sapiteurs en psychiatrie (Docteur [C] [R]) et [Q] (Docteur [V] [N] a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par courrier officiel du 07 septembre 2023, le conseil de Monsieur [G] [Z] a adressé au conseil de la SA ALLIANZ IARD une demande indemnitaire détaillée à hauteur de 50.213 euros, dont à déduire la provision versée, à laquelle aucune suite amiable n’a été donnée.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 03, 05, 11 et 12 juin 2024, Monsieur [G] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la mutuelle SOLIMUT et de la SA APICIL EPARGNE RETRAITE, fins de la voir condamner à prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et à prendre sanction pour défaut d’offre au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [G] [Z] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- juger son droit à indemnisation plein et entier, et que la SA ALLIANZ IARD en est débitrice,
- évaluer son préjudice à la somme totale de 52.179,13 euros,
- après déduction de la provision de 2.000 euros et nonobstant les créances éventuelles des tiers payeurs, condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 50.179,13 euros en réparation de son préjudice corporel,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 760,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers en lien avec la perte de son véhicule dans l’accident,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 octobre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, et condamner la SA ALLIANZ IARD à payer ces intérêts au double du taux légal,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z],
- évaluer son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 138,88 euros,
- frais d’assistance à expertise : sur présentation de factures acquittées,
- frais de déplacement :
- à titre principal, rejet
- à titre subsidiaire, 300 euros
- perte de gains professionnels actuels : 805,25 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.787,50 euros,
- souffrances endurées : 12.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros,
- préjudice d’agrément : rejet,
- préjudice matériel : 666,76 euros,
- débouter Monsieur [G] [Z] de toutes demandes contraires,
- déduire de l’indemnité globale allouée à Monsieur [G] [Z] la somme de 2.000 euros allouée à titre de provision,
- juger que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances se limitera à une période comprise entre le 30 octobre 2022 et le jour de la notification des présentes écritures,
- débouter Monsieur [G] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3., 4. et 5. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle SOLIMUT, ni la SA APICIL EPARGNE RETRAITE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aucune n’a communiqué au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident.
La demanderesse ne les communique pas mais communique des relevés de débours et frais qui seront examinés dans les motifs de la décision.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 05 avril 2017 :
- un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance initiale déclarée,
- un ébranlement du rachis en totalité, en particulier cervical,
- des douleurs thoraciques, sternales et costales gauches sans suite,
- un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport et aux avis sapiteurs [Q] et psychiatriques annexés pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2019, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06 avril 2017 au 11 juillet 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire total les 05 et 06 avril 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 avril 2017 au 11 juillet 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 juillet 2017 au 13 novembre 2019,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 10%.
L’expert a précisé in fine qu’en cas d’aggravation et impossibilité de masquer les acouphènes, une prise en charge de la prothèse auditive avec renouvellement éventuel tous les 5 ans serait justifiée.
En tenant compte des conclusions partiellement contestées par la victime de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas des créances de la CPAM ni des autres organismes appelés en cause.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un montant total de 138,88 euros au titre de frais pharmaceutiques, d’une séance d’ostéopathie et de frais hospitaliers demeurés à sa charge après intervention des organismes sociaux.
La SA ALLIANZ IARD accepte, au vu des justificatifs produits, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Le montant global de la créance de la CPAM, de la mutuelle SOLIMUT ou de tout autre organisme est inconnu.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] communique les trois notes d’honoraires du Docteur [B] (2) et du Docteur [S] (1), qui l’ont assisté à l’expertise judiciaire incluant deux examens sapiteurs, pour un montant total de 1.500 euros.
La SA ALLIANZ IARD offre de prendre en charge ces frais sur production d’une facture acquittée.
Une telle exigence excède la jurisprudence actuelle et sera écartée.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais de déplacement
Monsieur [G] [Z] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.435 euros au titre des frais de déplacement qu’il affirme avoir été contraint d’exposer du fait de l’accident.
Il communique à l’appui de cette demande un tableau récapitulatif incluant l’objet du déplacement, sa date, le nombre de kilomètres du trajet, le nombre d’aller retours et le nombre total de kilomètres, ainsi que les relevés détaillés des prestations de la CPAM faisant figurer les actes et rendez-vous médicaux.
Cependant, cette demande est en l’état insuffisamment étayée, à défaut de justification des adresses du domicile de Monsieur [Z] et des lieux de soins concernés. Il ne revient pas au tribunal de “pointer” les listings détaillés des prestations de la CPAM au regard du tableau présenté, ce qui ne permettrait quoiqu’il en soit pas d’écarter toute difficulté. En particulier, il demeure des incohérences, notamment la mention de 17 séances en caisson hyperbare alors que le rapport d’expertise en évoque 15, ou encore l’absence de lien suffisamment étayé entre certains déplacements et l’accident faute de précisions (par exemple, 70 déplacements “pharmacie” non datés). Par ailleurs, le barème fiscal dont il est demandé justification ne peut être unique, dès lors que les déplacements se sont étalés sur une période de plusieurs années - et qu’une partie significative d’entre eux n’est pas datée.
Quant aux déplacements au sein du cabinet de son conseil, ceux-ci relèvent du cadre juridique de l’article 700 du code de procédure civile et seront abordés dans ce cadre, sans pouvoir faire l’objet d’une double indemnisation.
Cette demande encourt le rejet.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable jusqu’au 11 juillet 2017.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 805,25 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Les éventuelles créances de la CPAM et de la société APICIL sont inconnues.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base journalière de 30 euros sollicitée à bon droit, conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, en se limitant aux montants demandés, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 96 jours
720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 855 jours
2.520 euros
TOTAL 3.300 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il est également renvoyé aux avis sapiteurs [Q] et en psychiatrie et rappelé l’ampleur des soins subis par Monsieur [Z].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 15.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux global de 10% correspondant aux séquelles de toutes natures imputables à l’accident, soit un enraidissement douleureux du rachis cervical, un état de stress post traumatique et au plan [Q], des acouphènes bilatéraux avec retentissement sur le sommeil mais habituation diurne, sensations vertigineuses avec peur du vide et petit déficit vestibulaire droit, surdité modérée de l’oreille gauche. Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise et aux avis sapiteurs pour plus ample exposé des séquelles de l’accident.
Monsieur [G] [Z] était âgé de 49 ans - et non 46 - au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur une base de 1.850 euros du point, à un total de 18.500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice. Il a sollicité en cours d’instance l’avis du sapiteur [Q] le Docteur [F] en suite des observations qui lui ont été transmises par le conseil de Monsieur [Z], qui sollicitait que ce poste de préjudice, rapidement évoqué par le Docteur [R] au titre de l’arrêt de la pratique de la moto, soit retenu par l’expert principal au regard de l’abandon de sports de loisirs antérieurement pratiqués (“vélo, course à pied en compétition, saut en parachute, etc”).
Le Docteur [F] n’a pas retenu de contre-indication, ni l’expert principal qui a écarté le préjudice d’agrément de Monsieur [Z], relevant en outre le défaut de justification des pratiques antérieures évoquées.
Pour ce motif, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à toute indemnisation de ce chef.
Cependant, Monsieur [G] [Z] apparaît fondé à faire valoir un préjudice d’agrément autonome, soit non indemnisé via le déficit fonctionnel permanent qui répare, notamment, les troubles dans les conditions d’existence.
En effet, au plan médical, si aucune contre-indication n’a été retenue, il ne peut qu’être conclu à une gêne à la pratique des sports évoqués, alors que le Docteur [F], qui a retenu un certain nombre de séquelles [Q] visées supra, conditionne la reprise de la pratique de la promenade et de la course à pied à la poursuite de la rééducation vestibulaire et à ses résultats, indique que les sports d’équilibre type VTT pourront être repris “après apprentissage” et que pour la moto, “cela dépendra de sa pratique du vélo et de son permis”. Il convient en outre de rappeler l’impact de l’état de stress post traumatique imputable à l’accident sur sa pratique de la moto.
Quant à la pratique antérieure des sports et loisirs évoqués, Monsieur [G] [Z] justifie de son affiliation depuis l’année 2005 et jusqu’à l’accident au Sporting Club Autonome de [Localité 1], de l’interruption de la pratique de la course à pied dans ce cadre depuis l’accident, outre des attestations faisant état d’une pratique antérieure de la course à pied, du VTT et de la moto, interrompue depuis l’accident, en particulier du fait de la peur d’être percuté par l’arrière et du manque d’équilibre de la victime, lié à cette peur selon ses proches, au-delà des séquelles vestibulaires de l’accident.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice d’agrément de Monsieur [G] [Z] est caractérisé et sera justement réparé à hauteur de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 138,88 euros
- frais divers : assistance à expertise 1.500 euros
- frais divers : frais de déplacement rejet
- perte de gains professionnels actuels 805,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.300 euros
- souffrances endurées 15.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18.500 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 42.244,13 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 40.244,13 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 avril 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [G] [Z], qui a dû acquérir un nouveau véhicule du fait de l’accident, sollicite d’être indemnisé de la part du préjudice de jouissance et du coût du certificat d’immatriculation non indemnisée par son assureur, soit au total 666,76 euros (et non 760,52 euros).
Les justificatifs sont produits.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge ces frais à hauteur du montant corrigé.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 666,76 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le rapport définitif d’expertise a été notifié aux parties le 30 mai 2022.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le défaut de notification d’une offre d’indemnisation à la victime dans les délais légaux, imputé à une problématique de gestion interne, ni encourir de ce fait la conséquence de cette carence, soit la sanction susvisée.
Elle est cependant fondée à faire valoir que l’offre notifiée par voie de conclusions est de nature à constituer l’assiette et le terme de cette sanction.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] des intérêts au double du taux légal, à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’au 07 janvier 2025, sur la somme de 32.398,39 euros.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle SOLIMUT et à la SA APICIL EPARGNE RETRAITE, parties régulièrement assignées à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Yves SOULAS conformément à l’article 699 suivant.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [G] [Z], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises aux termes de ce jugement, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 138,88 euros
- frais divers : assistance à expertise 1.500 euros
- perte de gains professionnels actuels 805,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 3.300 euros
- souffrances endurées 15.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 18.500 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 42.244,13 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 40.244,13 euros
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [G] [Z] à la somme totale de 666,76 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 40.910,89 euros (quarante mille neuf cent dix euros et quatre-vingt neuf centimes) en réparation de ses préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident de la circulation du 05 avril 2017, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [G] [Z] de sa demande au titre des frais de déplacement,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [Z] des intérêts au double du taux légal à compter du 31 octobre 2022 et jusqu’au 07 janvier 2025, sur la somme de 32.398,39 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Yves SOULAS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle SOLIMUT et à la SA APICIL EPARGNE RETRAITE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.