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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03852


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/03852
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P11 Aud. civile prox 2
Type
other
Id
6a231af5cdc6046d474c9871

Texte de la décision

7,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026

GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Paul GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03852 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T5L

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512.85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré - 13006 MARSEILLE, RCS de Marseille 775 559 404 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Q] [F]
né le 13 Janvier 1983 à MARSEILLE (13), demeurant 22 Rue Vincent Faita - Les Vieux Chartreux Bât 3 - 13004 MARSEILLE

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2019, la société anonyme (SA) Caisse d'Epargne CEPAC a consenti à M. [D] [F], un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 25.000 euros remboursable en 120 échéances de 272,36 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,58 %.

Le déblocage des fonds est intervenu le 15 janvier 2019.

Après un courrier recommandé réceptionné le 1er août 2024 mettant en demeure M. [D] [F] de payer la somme de 629,76 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme lui a été notifiée le 23 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Caisse d'Epargne CEPAC, a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :

- Condamner M. [D] [F] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 17.910,40 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 1er août 2024 date de la notification de déchéance du terme,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, faute par celle-ci de justifier du lien entre les lettres recommandées et le suivi postal desdits courriers,
Constater l’inexécution de M. [D] [F] à son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
Condamner M. [D] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 17.910,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts,

En tout état de cause
Condamner M. [D] [F] à payer en outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la requise aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2026, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.

M. [D] [F] cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [D] [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il est constant que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne CEPAC identifie le premier incident de paiement non régularisé au 7 juillet 2023.
Il importe de rappeler que des reports d’échéance ou des annulations de retard ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
L’historique de compte indique un arrêt des versements à compter du 28 février 2023, outre une « annulation retard » pour l’échéance de septembre 2022, impayée, et une échéance impayée en décembre 2022.
Les annulations de retard de paiement opérées d’office par la SA Caisse d'Epargne CEPAC, bien qu'elles figurent au crédit du compte, relèvent d'une décision unilatérale du prêteur qui marque ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme, tout en reportant le paiement de l'échéance.
Il ressort donc de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 28 décembre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation du 16 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne CEPAC, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Caisse d'Epargne CEPAC ;
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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