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TJ 13055, 5 juin 2026, RG 23/12722


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 23/12722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/12722
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a231affcdc6046d474c9930

Texte de la décision

14,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/12722 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXB

AFFAIRE : M. [T] [C] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()

Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Stéphane AUBERT

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2021 à [Localité 1], Monsieur [T] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [E] et assuré auprès de la SA ACM IARD.

Par ordonnance de référé du 07 avril 2022, une expertise médicale de Monsieur [T] [C] a été confiée au Docteur [P] [K], et la SA ACM IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2023.

Par actes de commissaires de justice signifiés les 30 novembre et 12 décembre 2023, Monsieur [T] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA ACM IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, fins de la voir condamner à prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [T] [C] sollicite du tribunal, au même visa, de :

- débouter la SA ACM IARD de ses demandes,
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K],
- condamner la SA ACM IARD à lui payer les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 3.037,95 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.500 euros,
- souffrances endurées : 4.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
Provision à déduire : - 2.300 euros,
Total : 12.237,95 euros, hors préjudices soumis à recours,
- réserver la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal à compter du 20 novembre 2023,
- condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant l’expertise judiciaire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du décret du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files et des articles R413-17 et R414-4 du code de la route, de :

A titre principal,
- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes en l’état de l’exclusion de son droit à indemnisation,
- condamner Monsieur [C] à lui restituer la somme de 2.300 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 07 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- écarter le rapport d’expertise du Docteur [K],
- ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle,

- enjoindre Monsieur [C] à communiquer le rapport d’expertise médicale et l’entier dossier médical en lien avec l’accident du 21 juillet 2017,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le droit à indemnisation de Monsieur [C] doit être réduit de 75% compte tenu de ses fautes de conduite, laissant subsister 25%,
- réduire ses demandes indemnitaires et le débouter de ses demandes injustifiées,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [C] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.300 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [C] la créance des organismes sociaux,
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 712,30 euros correspondant à l’excédent versé,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, à
défaut écarter l’application du doublement des intérêts légaux du fait du comportement de Monsieur [C],
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte,
- débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Le demandeur ne les communique pas - mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.

Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.

En l’espèce, la SA ACM IARD oppose à Monsieur [T] [C] diverses fautes de conduite de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation, qui sont réfutées par le demandeur.

Le comportement fautif ou non de la conductrice du véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD, Madame [E], n’entre pas en compte dans l’appréciation du comportement fautif ou non du conducteur victime, par application de la jurisprudence constante susvisée.

Il doit être rappelé que le juge du fond n’est pas tenu par l’appréciation portée par le juge des référés sur l’absence de contestation sérieuse du droit à indemnisation du conducteur victime, d’autant que la SA ACM IARD, qui avait alors élevé une telle contestation, justifie de la concomittance de deux constats amiables dont le second seulement aurait été produit en instance de référé - aucun constat n’ayant au demeurant été communiqué au tribunal par Monsieur [T] [C] à l’appui de l’assignation.

Monsieur [T] [C] n’explique pas les circonstances qui auraient conduit à la rédaction d’un premier constat contradictoire le jour de l’accident le 20 septembre 2021, puis d’un second constat contradictoire “annule et remplace 16/10/2021".

La SA ACM IARD produit, outre le second constat susvisé, le constat daté du jour des faits auquel la déclaration de Madame [E], conductrice du véhicule automobile impliqué, est jointe.

Les deux constats visent un témoin ayant assisté à l’accident, Madame [S], dont la SA ACM IARD a pu obtenir le témoignage écrit, également communiqué.

Il se déduit de l’ensemble de ces documents que Madame [E], qui circulait sur l’[Adresse 4], souhaitait s’engager sur l’[Adresse 5] située sur sa gauche et qu’alors qu’elle s’engageait, elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [T] [C], qui circulait sur l’[Adresse 4] et était en train de doubler le véhicule à l’arrêt situé devant lui. Ce dernier s’était arrêté pour permettre à Madame [E] de s’insérer.

La SA ACM IARD ne justifie pas suffisamment de la réalisation par Monsieur [T] [C] d’une manoeuvre dite de “remonte-file”, effectivement proscrite sur les lieux de l’accident qui ne correspondent pas à la réglementation définie par le décret du 28 juillet 2021. En effet, seul le dépassement du véhicule s’étant arrêté pour laisser passer Madame [E] à l’intersection est établi par les constats et les déclarations de Madame [S].

En revanche, la SA ACM IARD justifie d’un dépassement dangereux et non conforme aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route, alors que Monsieur [T] [C] ne disposait pas de l’opportunité de se rabattre en toute sécurité sur sa voie de circulation et a entrepris sa manoeuvre dans une intersection et à l’approche d’un rond-point. Les captures d’écran “Google Map” produites par l’assureur confirment la configuration des lieux, et le dépassement du véhicule automobile arrêté n’est plus contesté.

Cette faute de conduite est de surcroît en lien de causalité exclusif avec l’accident, alors que la manoeuvre de Monsieur [T] [C] a causé la collision de son véhicule avec le véhicule de Madame [E], dont la manoeuvre d’insertion sur l’avenur [M] était moins visible du fait du véhicule à l’arrêt qui lui cédait le passage.

Au surplus, il doit être relevé qu’aucune faute ne peut être mise à la charge de Madame [E], alors que Madame [S] soutient que celle-ci a marqué l’arrêt au panneau “STOP” situé en amont de l’intersection sur l’[Adresse 4] et que l’ensemble des documents produits attestent d’une manoeuvre effectuée après que le véhicule situé sur l’[Adresse 5] se soit arrêté pour permettre son passage.

Le comportement de Madame [E] n’est ainsi pas susceptible d’avoir contribué à la survenance de l’accident ni aux dommages consécutifs de sorte que tout partage de responsabilité - non invoqué en demande - apparaît exclu.

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [T] [C] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires, ainsi qu’au titre du doublement des intérêts légaux.

Sur la répétition de l’indu

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, faute de disposer d’une créance indemnitaire à l’égard de la SA ACM IARD, Monsieur [T] [C] sera tenu de lui restituer l’indemnité provisionnelle de 2.300 euros reçue en exécution de l’ordonnance de référé du 07 avril 2022.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], en qualité de partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent.

Monsieur [T] [C] sera nécessairement débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises aux termes de ce jugement, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre du doublement des intérêts légaux, des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.300 euros (deux mille trois cent euros) en restitution de l’indemnité provisionnelle indûment perçue,

Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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