TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03381
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Paul GUEDJ
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Léa GAGOSSIAN
N° RG 25/03381 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RUD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [P] [M]
né le 24 Juin 1973 à SOMAIN (59), demeurant 115 Chemin du Coussou - 13130 BERRE L’ETANG
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
CH 13, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est sis 31 rue César Aleman - 13007 MARSEILLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 833 985 419 représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) CH 13 a vendu à M. [N] [M] un véhicule de marque Opel modèle zafira immatriculé BA-332-TY au prix de 3.700 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2022, M. [N] [M] a mis en demeure la SAS CH 13 de lui rembourser le prix de vente et de récupérer le véhicule, la SAS CH 13 l’invitant dans un courrier en réponse du 6 décembre 2022, à prendre attache avec son mécanicien.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [N] [M] a fait assigner la SAS CH 13, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au visa des articles 1641 et suivants du Code civil aux fins de voir :
-prononcer la résolution judiciaire de la vente,
-condamner la SAS CH 13 à lui rembourser la somme de 3.700 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-condamner la SAS CH 13 à lui payer les sommes de 2.157 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 72 euros pour les frais engagés,
-condamner la SAS CH 13 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, selon ordonnance rendue le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 3 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, M. [N] [M], au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
-réitère ses demandes initiales,
-sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en défense, la SAS CH 13, réprésentée par son Président, au visa des articles 145 du Code de procédure, 1641 et suivants du Code civil :
-à titre principal, conclut au débouté des demandes de M. [N] [M],
-en tout état de cause, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». En outre, les dispositions de l’article 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile : « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office dans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Le principe du contradictoire n'impose pas la présence effective de chacune des parties lors d'opérations d'expertise, mais leur convocation à celles-ci.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 11 juin 2022, le kilométrage étant de 166.417 kilomètres. La première immatriculation intervient le 26 novembre 2007, avec un changement de titulaire les 29 septembre 2010 et 26 octobre 2021, puis la reprise par un professionnel les 23 décembre 2021 et 12 janvier 2022.
Sur le rapport d’expertise amiable établi le 6 avril 2023, il n’est pas contesté que la SAS CH 13, régulièrement convoquée à la visite du 27 février 2023 par le cabinet Provence Expertise, ne s’est pas présentée, un expert mandaté par son assureur, la compagne MMA Iard, étant présent. Le rapport d’expertise, régulièrement versé au débat, est ainsi parfaitement contradictoire.
M. [N] [M] verse au débat une facture n° 802790 établie le 23 décembre 2022 au prix de 72 euros indiquant une déformation du longeron arrière droit, avec une géométrie correcte.
Le rapport d’expertise amiable indique un kilométrage de 174.386 kilomètres au 27 février 2023. L’expert relève notamment :
-« la présence de camouflage des malfaçons sur le longeron arrière droit »,
-« un défaut des jeux et des affleurements au du bouclier arrière, de l’aile arrière droite, de la porte arrière droite, du feu arrière droit et du hayon ».
Il explique que le véhicule subit un choc important en partie arrière, les réparations n’étant pas réalisées dans les règles de l’art, avec plusieurs malfaçons. Il conclut que le véhicule est impropre à son usage. Il estime que les déformations importantes n’étaient pas visibles par M. [N] [M], s’agissant de désordres présents avant la vente.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule acheté par M. [N] [M] était affecté, lors de sa vente, de plusieurs défauts le rendant dangereux. Aucun élément objectif ne permet de penser que M. [N] [M] avait été informé du réel état du véhicule qu’il s’apprêtait à acheter pour un montant loin d’être dérisoire au regard, notamment, de l’âge du véhicule. Il n’est pas contestable que les désordres affectant ledit véhicule le rendent impropre à son usage.
Ce manquement étant suffisamment grave, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Opel modèle zafira immatriculé BA-332-TY conclue le 11 juin 2022. La SAS CH 13 sera dès lors condamnée à verser à M. [N] [M] la somme de 3.700 euros correspondant au coût de la transaction. En contrepartie, M. [N] [M] devra restituer le véhicule susvisé.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En l’espèce, il n’est pas établi que la SAS CH 13 connaissait l’importance des désordres affectant le véhicule. Au regard des démarches effectuées par M. [N] [M], il convient de lui allouer une somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [N] [M] sera débouté du surplus de ses demandes
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SAS CH 13 succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [N] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente par la SAS CH 13 du véhicule de marque Opel modèle zafira immatriculé BA-332-TY à M. [N] [M], en date du 11 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS CH 13 à payer à Monsieur [G] [E] la somme de trois mille sept cent euros (3.700 euros), en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de l’assignation ;
DIT que M. [N] [M] devra restituer ledit véhicule, dès l’intégralité du prix restitué ;
CONDAMNE la SAS CH 13 à payer à M. [N] [M] une somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CH 13 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CH 13 à verser à M. [N] [M] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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