TJ 13055, 5 juin 2026, RG 25/01558
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/01807 DU 05 JUIN 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01558 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JIG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 07 Novembre 1971
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître [P] [D]
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : BAUDIN Bernard
GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats : DISCAZAUX [P],
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y], né le 7 novembre 1971, cavalier d’entrainement, a déclaré un accident du travail le 15 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : en rentrant chez lui après le travail un camion lui a refusé la priorité et l’a percuté violemment.
Le certificat médical initial en date du 16 juin 2021 indique : fracture épaule droite et côtes droites.
L’état de Monsieur [F] [Y] a été déclaré consolidé par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à la date du 15 janvier 2024 avec séquelles.
Par décision du 3 avril 2024 ladite caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [Y] à 25%, pour “raideur du pouce droit + pubalgie suite à disjonction de la symphyse pubienne + douleurs sacrées en position assise prolongée”.
Suite à un recours daté du 27 juin 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 21 novembre 2024 a réévalué le taux d’IPP à 28 %.
Par courrier du 7 avril 2025, Monsieur [F] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître [R] [Z], le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [F] [Y] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [T] a été exécutée le 30 juin 2025.
Le rapport médical du Docteur [T] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 28 % a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [F] [Y] a comparu à l’audience, assisté de Maître [P] [D].
Il a demandé que son taux médical d'incapacité permanente partielle soit fixé à 71% compte tenu des séquelles médicales et de leur impact professionnel.
La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, appelée en la cause, a produit les documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant conformément aux dispositions de l'article R 142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l'audience, selon pouvoir. Elle demande d’entériner le rapport du Dr [T] et de rejeter toutes les autres demandes.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement sera rendu le 5 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [Y] à la date de consolidation, soit en l’espèce, à la date du 15 janvier 2024 Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [T], médecin consultant, indique dans son rapport qu’il n’existe pas d’état antérieur, que Monsieur [F] [Y] présente un important polytraumatisme (disjonction de la symphyse pubienne opérée, fracture déplacée du coccyx et entorse grave du pouce opérée survenu le 15 juin 2021 chez un assuré de 53 ans, cavalier d’entraineur déclaré inapte à son poste. Bons résultats chirurgicaux persistance de séquelles douloureuses sans limitation fonctionnelle et syndrome dépressif réactionnel
Le médecin consultant conclut à un taux d’IPP proposé de 28%.
Si Monsieur [F] produit des pièces médicales, aucune n’indique en quoi les pathologies atteignent des taux d’incapacités dont le total constituerait le taux de 71 % demandé.
Au vu des éléments médicaux soumis à l’appréciation du Tribunal comprenant l’avis du médecin consultant et le barème indicatif d’invalidité, le tribunal maintient le taux médical d’incapacité que Monsieur [F] [Y] présentait à la date du 15 janvier 2024, date de la consolidation, à 28%.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [Y] ayant été jugé mal fondé, les éventuels dépens seront laissés à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 juin 2026,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [Y] mal fondé,
DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [F] [Y] suite à son accident du travail survenu le 15 juin 2021 est maintenu à 28 % à la date du 15 janvier 2024, date de la consolidation,
EN CONSEQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [F] [Y] suite à son accident du travail est fixé à 28%,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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