TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NN7
Grosse délivrée le 05 Juin 2026 à :
-Me NAUDIN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
né le 17 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [O] [F]
née le 21 Janvier 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2025, Monsieur [R] [X] a acquis auprès de Madame [N] [F] un bien immobilier situé [Adresse 3].
Monsieur [X] a déploré des traces d’humidité et de moisissures, après avoir procédé au retrait des cloisons en placo, des panneaux en bois et des revêtements de sol.
Il a mandaté Monsieur [U] [W] en qualité d’expert selon rapport du 11 août 2025 et a fait réaliser des devis auprès de la société DEVIS PLASTI POSE le 12 septembre 2025 et auprès de la société EXPERT ETANCHEITE le 16 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [N] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens et les frais de consignation.
A l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [R] [X], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
Madame [O] [F], citée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 693 du code de procédure civile, « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. »
En application de l’article 659 du code de procédure civile dans sa version actuelle, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En application de l’article 471 du code de procédure civile, « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En l’espèce, il ressort des mentions figurant au procès-verbal de signification de l’assignation que Madame [N] [F] a été assigné à l’adresse [Adresse 4]. Si cette adresse correspond à celle mentionnée dans l’acte authentique et constitue le dernier domicile connu, il apparait qu’il s’agit désormais de l’adresse du bien acquis par le demandeur.
Compte tenu de ces circonstances, les diligences réalisées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte doivent être suffisantes. Il ressort des mentions figurant audit procès-verbal que le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse indiqué, qu’il a effectué des recherches sur les sites pages blanches, pages jaunes, google et facebook qui se sont avérées vaines. Il est mentionné que les services postaux et municipaux ont été interrogés sans retour au jour où l’acte a été dressé.
Il apparait que le notaire ayant instrumenté la vente n’a pas été interrogé pour connaître la nouvelle adresse de Madame [N] [F], de sorte que les diligences réalisées sont insuffisantes en l’état. Si une agence est intervenue pour la réalisation de la vente, il apparait opportun de l’interroger également sur les coordonnées de la vendeuse.
Par conséquent et d’office, il y a lieu d’inviter Monsieur [R] [X] à faire délivrer une nouvelle citation à Madame [N] [F], en procédant aux diligences supplémentaires et conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par ce dernier et les dépens seront réservés.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
INVITONS Monsieur [R] [X] à faire délivrer une nouvelle citation à Madame [N] [F] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de référés construction du 10 JUILLET 2026 à 09 heures 00 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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