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TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01396


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01396
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a231b2ccdc6046d474c9caa

Texte de la décision

5,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Avril 2026

N° RG 26/01396 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKR

Grosse délivrée le 05.06.2026 à :

-service expertises (mail)

-Me [D]
-Me TERTIAN
PARTIES :

DEMANDERESSES

MMA IARD
es qualité d’assureur du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société BATI FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 (RG 25/3896) à laquelle il est renvoyé, cette juridiction a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], une expertise confiée à M. [N] [Y] relativement à des désordres affectant l’immeuble en copropriété en lien avec des travaux de rénovation entrepris.

Par acte en date du 17 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs dommages-ouvrage, ont fait assigner en référé la société GAN Assurances, assureur de la société Bâti Façade ayant participé au chantier de rénovation, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.

A l’audience du 14 avril 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont réitéré leur demande.

La société GAN Assurances, par son conseil, a fait état de ses protestations et réserves.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société GAN Assurances soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Les dépens resteront à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS commune et opposable à la société GAN Assurances l’ordonnance de référé de céans du 16 janvier 2026 (RG 25/3896) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la société GAN Assurances les opérations d’expertise confiées à M. [N] [Y] ;

DISONS que la société GAN Assurances sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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