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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/06734


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06734
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231b37cdc6046d474c9d6b

Texte de la décision

11,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Me Naïma BELARBI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me Marina LAURE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06734 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GR7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [I] [Q]
né le 19 Juin 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [Q]
née le 01 Juillet 0977 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 15 octobre 2022, M. [H] [W] a consenti à M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1.200 euros outre 100 euros de provision sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] le 15 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.579 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [H] [W] a fait assigner M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 9.758 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
-condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.460 euros jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 12 mars 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. [H] [W] réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 16.709 euros au 1er mars 2026.

Aux termes de leurs conclusions n° 2, au visa des articles 122, 514, 514-1, 700 et 954 du code de procédure civile, M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] demandent de :

-à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de M. [H] [W] faute d’avoir justifié de la saisine de la Préfecture lors de la signification du commandement de payer et deux mois avant l’audience,
-à titre principal, rejeter les demandes de M. [H] [W] et de le condamner à leur verser la somme de 1.800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, un délai de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire du fait de la reprise du versement des loyers courants,
-à titre infiniment subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux,
-en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner M. [H] [W] à leur verser la somme de 1.800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 14 octobre 2025 a été dénoncée le 15 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par la production de l’accusé de réception électronique exploc sous la référence 2025-013-0152040 soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026.

La fin de non-recevoir sera par conséquent écartée.

Par conséquent, M. [H] [W] est recevable en ses demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

Le bail à effet du 15 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 2.11 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2025, pour la somme en principal de 5.579 euros.

Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est ainsi régulier en sa forme.

Sur le fond, le décompte annexé à ce commandement, arrêté au 8 juillet 2025, indique un solde débiteur de 5.579 euros. Il s’agit d’un tableau comprenant trois lignes, par années, et trois colonnes, s’agissant des échéances, des règlements et des sommes dues.

En l’absence de ventilations des loyers et des charges, il convient d’accueillir le moyen de M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] tenant à l’imprécision de ce décompte dont l’examen excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

Il n’y donc pas lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (..).

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Il appartient donc à M. [H] [W], bailleur, en demande à la présente instance, qui se prétend créancier de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'il réclame.

M. [H] [W] produit un décompte de sa créance sous la forme d’un tableau ne comportant ni de ventilation des loyers et des charges ni de distinct des débits et des crédits. Le moyen de M. [E] [Q] et Mme [X] [Q] fondé sur l’absence de lisibilité de ce décompte sera accueilli de sorte qu’il convient de prononcer un non-lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [E] [Q] et Mme [X] [Q], M. [H] [W] sera condamné à verser à Maître [L] [A] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

ÉCARTE la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de dénonce de l’assignation au Préfet des Bouches-du-Rhône :

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [H] [W] ;

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [W] à verser à Maître [L] [A] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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