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TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01170


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Date
05/06/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a231b4ccdc6046d474c9f06

Texte de la décision

9,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026

N° RG 26/01170 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Q47

Grosse délivrée le 05 Juin 2026 à :

- service expertises (mail)

-Maître Florence BLANC
-Maître Pascal CERMOLACCE
-Maître Armelle BOUTY
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1],
eprésenté par son syndic en exercice, le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualtié audit siège
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. DALKIA
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], a confié, le 6 octobre 2022 à la société PROTECH BAT, la réalisation de travaux d’isolation en sous-face et parois latérales de deux porches de l’immeuble, assurée auprès de la société OPTIM ASSURANCE et de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2023.

Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le syndicat des copropriétaires a déploré une surtension électrique de la chaufferie, dont la maintenance est réalisée par la société DALKIA.

Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qui a rendu un rapport d’expertise le 19 avril 2024.

Par ordonnance en date du 11 avril 2025 (n° RG 24/02607), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [R] à la demande du syndicat des copropriétaires et au contradictoire de la société PROTECH BAT, de la société OPTIM ASSURANCE et de la société AXA FRANCE IARD.

Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société BERTHOZ, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société DALKIA et la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PROTECH BAT, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

A l’audience du 10 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.

La société DALKIA, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.

La société MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et demande de condamner le requérant aux dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, il est constant que la société DALKIA réalise la maintenance de la chaufferie litigieuse. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble produit l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale souscrite par la société PROTECH BAT auprès de la société MIC INSURANCE.

L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PROTECH BAT et à la société DALKIA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PROTECH BAT et à la société DALKIA l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 avril 2025 (n° RG 24/02607)

DECLARONS communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PROTECH BAT et à la société DALKIA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [R] ;

DISONS que la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PROTECH BAT et la société DALKIA seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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