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TJ 15014, 4 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 15014, 4 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a231b64cdc6046d474ca0b9

Texte de la décision

16,682 caractères

Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFWW

Nature de l’affaire :
50D2E


AFFAIRE :
Mme [Y] [P] épouse [K]

C/ S.A.S. AUVERGNE AUTO

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le quatre Juin

DEMANDEUR

Madame [Y] [P] épouse [K]
née le 05 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Clerc de Notaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

AUVERGNE AUTO SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 329 778 138
[Adresse 3]
[Localité 1]
et dont le siège social est désormais, suite à une récente absorption :
[Adresse 4]

représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC

— COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 27 AVRIL 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 04 JUIN 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] épouse [Q] a acheté le 20 avril 2021 un véhicule d’occasion MINI COOPER COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 12 000 € auprès de la SAS AUVERGNE AUTO. Madame [Y] [P] a constaté des désordres affectant le véhicule.
Par acte délivré le 1er juin 2022, Madame [Y] [P] épouse [Q] a fait assigner la SAS AUVERGNE AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 12.000€ correspondant au prix d’acquisition du véhicule, 3600 € au titre du préjudice de jouissance, 338 € au titre du préjudice financier, avec une réactualisation à la date du jugement, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le règlement de 511,10 € au titre de la pesée de l’huile moteur, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [M] puis Monsieur [O], qui a déposé son rapport le 3 avril 2025.
La radiation de l’affaire a été ordonnée le 17 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Madame [Y] [P] épouse [Q] demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de la vente de sorte qu’elle sera tenue de restituer le véhicule et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 12.000 € en remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à défaut de la décision, avec capitalisation des intérêts ; la somme de 233,76 € au titre des frais d’établissement de la carte grise, les frais de gardiennage de son immobilisation au jour de la restitution effective, les frais d’assurance du véhicule du 26 juin 2021 au jour de la restitution effective, 572,20 € au titre de son préjudice financier en raison des frais de réparation engagés, 2331 € au titre du préjudice financier tenant au surcoût généré par l’entretien du véhicule de remplacement et 4000 € au titre du préjudice moral subi et 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le règlement de 511,10 € au titre de la pesée de l’huile moteur, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS AUVERGNE AUTO, bien que régulièrement constituée, n’a pas notifié de conclusions par RPVA. En revanche, selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, elle demande, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et au fond, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de débouter Madame [P] de ses demandes, de juger qu’elle sera tenue aux dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des conseils des parties quant aux moyens soulevés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026. L’affaire a été mise en délibérée au 4 juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’aucune conclusion ne peut être déposée après l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, la SAS AUVERGNE AUTO se prévaut d’un changement de l’équipe dirigeante, qui aurait été récemment absorbée par le groupe GRIM AUTO, et d’un défaut de communication avec la nouvelle équipe dirigeante relativement au litige. Or, il appert que l’assignation a été délivrée le 1er juin 2022 ; que, par message RPVA du 16 mars 2026, le conseil de la SAS AUVERGNE AUTO a indiqué qu’elle avait dégagé sa responsabilité envers sa cliente le 26 janvier 2026 ; que l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, au regard de cet élément ; que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervient quatre années après le début de la procédure sans que la SAS AUVERGNE AUTO ne justifie de la date du changement de l’équipe dirigeante au titre de l’absorption de la société, ce que la demanderesse date du mois de mai 2025 au regard de la publication au BODACC; que Madame [P] ne dispose plus de son véhicule depuis plus de quatre années et que la SAS AUVERGNE AUTO ne rapporte pas la preuve d’une cause grave survenue depuis le 18 mars 2026 de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.

II. Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un défaut caché de la chose vendue, antérieur à la vente, qui rend la chose impropre à son usage ou en diminue l’usage.

Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que « le moteur est entaché d’un vice mécanique rédhibitoire dû à une usure prématurée des éléments de distribution, du fait d’un grave défaut de lubrification bien antérieur à la vente et n’ayant pu naître durant les 1500 km d’utilisation de la demanderesse » ( page 14) ; que les désordres ont pour origine un défaut de lubrification et de consommation anormale d’huile moteur, les désordres prenant naissance dans la conception du moteur ; que les problématiques de consommation d’huile sur ce type de moteur sont légion et bien connues des constructeurs, l’ensemble de journaux spécialisés parlant de ces diverses problématiques depuis bientôt 10 ans (page 17) ; que ces vices étaient antérieurs à la vente en ce que ce type de défaut ne peut naître que sur un temps long et non du peu d’utilisation effectuée par la demanderesse ; que les conséquences tiennent pour la demanderesse à un changement pur et simple du moteur ; que l’acheteur ne pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente, même s’il avait été très vigilant ; que le vice est suffisamment grave pour empêcher le véhicule de circuler ou va si fortement diminuer cette capacité que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à un prix bien inférieur si elle avait connu le vice à son origine ; que, par conséquent, preuve est rapportée d’un défaut caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage et dont l’acheteuse ne pouvait se convaincre lors de l’achat.

Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Selon l'article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Les dispositions de ce texte trouvent à s’appliquer aux vendeurs professionnels tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2021 entre la SAS AUVERGNE AUTO et Madame [Y] [P] épouse [Q] portant sur le véhicule d’occasion litigieux. Madame [Y] [P] épouse [Q] sera condamnée à restituer le véhicule à la SAS AUVERGNE AUTO. Les frais de transport et les autres frais relatifs à cette restitution seront à la charge de la SAS AUVERGNE AUTO.
La SAS AUVERGNE AUTO sera condamnée à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 12 000 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, au regard de l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre des frais d’établissement de la carte grise du véhicule sera rejetée en ce qu’il ressort de la facture d’achat du véhicule que la somme de 12 000 €, correspondant au prix de vente du véhicule, inclut le montant de la carte grise soit 233.76 €.

S’agissant des frais de gardiennage, Madame [Y] [P] épouse [Q] produit des factures du garage DUPONT MONTARGIS pour le véhicule [Immatriculation 1] pour un montant total de 13.770 € pour la période d’avril 2024 à janvier 2025. Les frais de gardiennage sont la conséquence directe du vice affectant le véhicule qui oblige à son immobilisation de sorte qu’il y a lieu de condamner la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 13 770 € au titre des frais de gardiennage d’avril 2024 à janvier 2025 ainsi que les frais de gardiennage engagés à compter de février 2025 jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule.

La demande au titre des frais d’assurance du véhicule du 26 juin 2021 au jour de la restitution effective sera rejetée en ce que les sommes ainsi payées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et ne correspondent pas à un préjudice direct résultant du vice caché.

Au titre des frais de réparation du véhicule, Madame [Y] [P] épouse [Q] produit les factures n° FIS006090 émanant de la SAS Auvergne Auto en date du 12 mai 2021 d’un montant de 59,76 € (pièce 27), n° 2021/532523 en date du 10/09/2021 émanant du garage DUPONT MONTARGIS d'un montant de 257, 04 € (pièce n° 16) et émanant de BMW Service en date du 25 janvier 2022 d'un montant de 204 € (pièce 17), démontrant qu’elle a engagé des frais en lien avec le vice affectant le véhicule. En revanche, la facture émanant de BMW Service en date du 29 novembre 2021 d’un montant de 511,40€ (pièce 11) ne saurait être retenue dans ce cadre en ce qu’elle relève de l’article 700 du code de procédure civile, aucune facture d’un montant de 51,40 € n’étant produite aux débats. Il y a donc lieu de condamner la SAS AUVERGNE AUTO à payer Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 520,80 € au titre de son préjudice financier en raison des frais de réparation engagés.

La demande de la somme de 2331 € au titre du préjudice de jouissance est motivée par le fait que Madame [Y] [P] épouse [Q] a été contrainte d’utiliser le véhicule de son conjoint ce qui a généré une augmentation du contrat d’entretien, qu’elle évalue à la somme de 63 € par mois. Si Madame [Y] [P] épouse [Q] ne rapporte pas la preuve de l’augmentation du montant du contrat d’entretien, aucune pièce n’étant produite en ce sens, il appert qu’elle ne dispose plus de son véhicule depuis le début de la procédure et que cela induit un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 €.

Enfin, Madame [Y] [P] épouse [Q] a souffert un préjudice moral, tenant au fait qu’elle s’est adressée à un professionnel ayant pignon sur rue en toute confiance qui ne pouvait ignorer l’avarie originelle affectant le véhicule, l’ensemble du réseau de revendeurs ayant été avisé depuis presque dix ans de ce type de défauts, et a refusé toute discussion et accord amiable, ce qui lui a causé un préjudice moral en lien de causalité avec le comportement du vendeur, alors que son véhicule est immobilisé depuis plus de quatre années. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il y a lieu de condamner la SAS AUVERGNE AUTO qui succombe à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le règlement de 511,40 € au titre de la pesée de l’huile moteur.

La SAS AUVERGNE AUTO qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2021 entre la SAS AUVERGNE AUTO et Madame [Y] [P] épouse [Q] portant sur le véhicule d’occasion MINI COOPER COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 1].

CONDAMNE Madame [Y] [P] à restituer le véhicule à la SAS AUVERGNE AUTO.

JUGE que les frais de transport et les autres frais relatifs à cette restitution seront à la charge de la SAS AUVERGNE AUTO.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
REJETTE les demandes de condamnation au paiement de la somme de 233,76 € au titre des frais d’établissement de la carte grise et au titre des frais d’assurance du véhicule du 26 juin 2021 au jour de la restitution effective.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 13 770 € au titre des frais de gardiennage d’avril 2024 à janvier 2025 ainsi que les frais de gardiennage engagés à compter de février 2025 jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 520,80 € au titre de son préjudice financier en raison des frais de réparation engagés.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 2000 € au titre de son préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO à payer à Madame [Y] [P] épouse [Q] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le règlement de 511,40 € au titre de la pesée de l’huile moteur.

CONDAMNE la SAS AUVERGNE AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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