Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 15014, 4 juin 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 15014, 4 juin 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a231b68cdc6046d474ca10f

Texte de la décision

11,626 caractères

Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF27

Nature de l’affaire :
53B0A


AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/
M. [W] [P]

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le quatre Juin

DEMANDEUR

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de Banque Populaire inscrite au RCS de Lyon sous le n° SIREN 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]

défaillant
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], présente lors du prononcé du jugement.

—

DÉBATS : À l’audience publique du 27 avril 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 04 JUIN 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention du 6 mai 2015, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [W] [P], artisan, une ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans ses livres. Suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat PGE n°05942657d’un montant de 40.000 €, Monsieur [W] [P] ayant opté le 17 septembre 2021 pour une durée d’amortissement du capital de 5 ans, avec un amortissement dès la 1ère année, et le remboursement du capital à hauteur de 10000€ à l’issue de la période initiale.

Par acte délivré le 16 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [W] [P], au visa des articles 1103,1231 à 1231-7 du code civil, afin de le condamner à lui payer, au titre du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 5 806,32 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 et, au titre du prêt garanti par l’Etat n° 05942657, les sommes de 5582,23 € au titre du capital restant dû au 6 décembre 2025, 2658,55 € au titre des mensualités impayées d’août à décembre 2025, 56,08 € correspondant aux intérêts au taux de 3.73% sur les échéances impayées du 6 août 2025 au 6 décembre 2025, les intérêts à échoir au taux de 3.73% à compter du 6 décembre 2025 sur la somme de 8240,78 € jusqu’à parfait règlement, 96,03 € au titre des commissions BPI, 18,60 € au titre des éléments capitalisés, 279,11€ au titre de l’indemnité contractuelle de 5% ; ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 6 juin 2024.

Monsieur [W] [P] n’a pas constitué avocat.

Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de condamnation au paiement

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Les créances de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [W] [P] sont fondées en leur principe en vertu de la convention d’ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] du 6 mai 2015 et de l’offre préalable acceptée le 6 novembre 2020 de prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat PGE n°05942657. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé le 3 octobre 2025 à Monsieur [W] [P] une mise en demeure recommandée l’informant que la convention de compte bancaire et le découvert bancaire vaudraient dénonciation à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la mise en demeure. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a en outre notifié à Monsieur [W] [P] la clôture du compte professionnel et la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de payer les sommes dues, par lettre recommandée du 19 décembre 2025. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la clôture du compte professionnel au 12 décembre 2025 et la déchéance du terme du prêt PGE au 6 décembre 2025.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’agissant du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], s'établit à la somme de 5806,32 € correspondant au solde débiteur au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de clôture du compte, jusqu’à parfait paiement.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’agissant du prêt garanti par l’Etat n°05942657, s'établit comme suit :
- capital restant dû au 6 décembre 2025 5582,23 €
- échéances échues impayées (5 x 531,71 €) 2658,55 €
- intérêts échus impayés 16,50 €
Soit un principal de 8257,28 € avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.

Au titre des commissions de garantie BPI, l’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 de finance rectificative pour 2020 dispose que pour les entreprises visées à l’article 3 à savoir notamment les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro entrepreneurs, la garantie de l’Etat visée à l’article 1er est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Le barème détaillé par l’arrêté en vigueur à la date de signature du PGE par Monsieur [W] [P] est rappelé en annexe 1 du contrat de prêt objet du présent litige, laquelle prévoit notamment : « le coût global de la couverture du risque de crédit au prix de la garantie d'État est fixé selon le barème publié dans l'arrêté ministériel (…)» et résulte des conditions applicables à la période d’amortissement à l’issue de la période initiale, signées par Monsieur [W] [P] le 17 septembre 2021. Monsieur [W] [P] est donc redevable de la somme de 96,03 € au titre des commissions de garantie BPI.

La demande de paiement de la somme de 18,60 € au titre des éléments capitalisés sera rejetée en ce qu’elle ne ressort pas des dispositions conventionnelles tenant au contrat de prêt PGE signé le 6 novembre 2020 et aux « conditions applicables à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt garanti par l’Etat », du 20 juillet 2021, selon lesquelles « dans l’hypothèse où, à l’issue de la période initiale, l’emprunteur choisi la modalité d’amortissement dès la première année sur la durée choisie, les échéances comprendront l’amortissement en capital, le paiement des intérêts, les frais de garanties, les primes d’assurance le cas échéant et sont payables à terme échu mensuellement », au paragraphe 4 intitulé Conditions générales (pièce n° 4).

Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % à hauteur de 279,11€ dès lors que le 17 septembre 2021, Monsieur [W] [P] a opté pour la durée d’amortissement du capital et la partie du capital remboursé et, a de ce fait, accepté les conditions applicables à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt garanti par l’Etat, en ce compris l’indemnité contractuelle.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lesdites sommes.

II. Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, ladite capitalisation étant prévue contractuellement, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût du commandement du 6 juin 2024, aucun commandement de payer valant mise en demeure à cette date n’étant produit aux débats.

Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la clôture du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au 12 décembre 2025 et la déchéance du terme du prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat PGE n°05942657 au 6 décembre 2025.

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 5806,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt garanti par l’Etat n°05942657, les sommes de  :
8257,28 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, 96,03 € au titre des commissions de garantie BPI. et 279,11 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.

REJETTE la demande de paiement de la somme de 18,60 € au titre des éléments capitalisés.

CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.