TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/01563
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01563 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPUU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- FRANCE TRAVAIL SERVICES
- M. [D] [G] représentant légal de la S.A.R.L. [1]
N° de minute : 26/00509
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MAI 2026
N° RG 25/01563 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPUU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [G] [D],
représentant légal de la
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [L] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Q] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01563 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPUU
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [G], gérant de la société [1], a, par requête déposée au greffe le 27 octobre 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 10 septembre 2025 et signifiée le 14 octobre 2025, à la demande de [2], pour avoir paiement de la somme de 12.472,58 euros au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle de sa salariée, Mme [B] [O] incluant des majorations de retard.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
À cette date, [2] n’est ni présente, ni représentée. Elle a informé le tribunal et son contradicteur, par courriel et courrier en date du 19 mars 2026, qu’elle se désistait de son instance et de son action, les sommes visées par la contrainte litigieuse ayant été annulées du fait que Mme [O] a été placée en arrêt maladie de longue durée à compter du 22 novembre 2021 et n’a pas repris son travail à la date dudit contrat de sécurisation professionnelle.
En défense, M. [G], représentant la société [1], n’est ni présent ni représenté à l’audience, a accepté le désistement de [2], par courriel en date du 28 avril 2026.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, [2] a informé le tribunal de son désistement d' instance et d’action, lequel a été accepté par M. [G], représentant légal de la société [1].
Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de [2], est parfait et emporte extinction de l'instance et de l’action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à [2], demandeur, sauf disposition contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [2], dans la procédure inscrite au RG N°25/01563 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TPUU, l’opposant à M. [D] [G], représentant légal de la société [1];
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [D] [G], représentant légal de la société [1], est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [2], demandeur, sauf disposition contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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