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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00153


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a231c3ecdc6046d474cb10a

Texte de la décision

11,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4 JUIN 2026

N° RG 26/00153 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUGU
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SCI ETAJ, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 418 190 377, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maître Baudouin HOCHART, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L 279,

DEFENDERESSE

EF SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 892 455 080, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 26 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 12 et 14 novembre 2020, la société SCI Etaj a consenti à la société EF Services un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], à Rosny-sur-Seine (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er décembre 2020 moyennant un loyer annuel initial de 4 800,00 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.

Le 2 décembre 2024, la société SCI Etaj a fait signifier à la société EF Services un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 5 514,99 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte, et un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance.

Par un acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société SCI Etaj a fait assigner en référé la société EF Services devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Etaj demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société EF Services ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société EF Services à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 114,16 € ;condamner la société EF Services à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours majoré des charges ;condamner la société EF Services à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance et celui du commandement de payer.
Assignée à l'étude, la société EF Services n’a pas constitué avocat.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société EF Services :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail conclu le 12 et 14 novembre 2020 entre la société SCI Etaj et la société EF Services comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.

Le commandement de payer signifié le 2 décembre 2024 à la société EF Services vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 5 514,99 € au 28 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.

Il ressort d'un décompte du 13 janvier 2026 produit par la demanderesse que la société EF Services ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 janvier 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société EF Services selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à la société SCI Etaj à compter du 3 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, la société SCI Etaj verse aux débats un extrait du compte de la société EF Services arrêté à la somme de 12 114,16 € au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.

Après déduction des frais injustifiés, la créance s'élève à la somme de 11 809,59 € TTC.

L’obligation de la société EF Services n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Etaj.

La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date du commandement de payer, sur un montant de 5 514,99 €, et à compter du 30 janvier 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société EF Services, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société EF Services à payer à la société SCI Etaj la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu les 12 et 14 novembre 2020 entre la société SCI Etaj et la société EF Services portant sur le local situé [Adresse 3] à Rosny-sur-Seine (Yvelines), avec effet au 2 janvier 2025 à minuit ;

DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société EF Services pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;

DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société EF Services à payer à la société SCI Etaj la somme provisionnelle de 11 809,59 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 sur un montant de 5 514,99 € et à compter du 30 janvier 2026 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société EF Services à payer à la société SCI Etaj une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS la société EF Services à payer à la société SCI Etaj la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la société EF Services aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024 et le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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