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TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/01475


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Date
11/05/2026
Numéro
25/01475
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231c41cdc6046d474cb156

Texte de la décision

3,926 caractères

Pôle social - N° RG 25/01475 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWK

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [Q] [B] [R]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00512

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MAI 2026

N° RG 25/01475 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWK
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [Q] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [A] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [T] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [D], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01475 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWK

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] épouse [B] a, par requête transmise au greffe le 02 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 28 août 2025, confirmant le bien-fondé de la décision en date du 07 mai 2025, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) prescrit du 04 mars 2025 au 30 mars 2025, au motif que celui-ci avait été réceptionné après la fin de la période prescrite.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.

À cette date, Mme [B], comparante en personne, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance, précisant avoir obtenu, à titre exceptionnel, le versement desdites indemnités journalières.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [B], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [B] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [B] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [Q] [R] épouse [B] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01475 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWK, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Q] [R] épouse [B], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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