TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 4 JUIN 2026
N° RG 26/00704 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7GX
DEMANDEUR POUR LA RECTIFICATION
Monsieur [E] [P], né le 8 mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
DEFENDERESSE POUR LA RECTIFICATION
MFC HEXAOM (ANCIENNEMENT MAISONS EVOLUTION), société anonyme, inscrite au R.C.S d’[Localité 2] sous le n° 095 720 314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
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Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner en référé la société Hexaôm, venant aux droits de la société Maisons évolution, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lever les réserves, subsidiairement à lui payer la somme de 26 327,14 € à titre de provision aux fins de lever les réserves non levées, et à titre plus subsidiaire, une mesure d'expertise.
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2026 (RG n° 25/00924), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a notamment dit irrecevable comme prescrite l'action en ce qu'elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement, dont la demande d'injonction de lever les réserves, rejeté la demande subsidiaire de provision et ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [N] [K], avec mission notamment de :
1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans la pièce n° 7 du demandeur jointe à l'assignation, et affectant l'immeuble litigieux ;
2° - donner son avis sur les désordres constatés et les réserves non levées.
Le 6 mai 2026, Monsieur [E] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir que la mesure d'expertise doit porter sur les désordres mentionnés dans sa pièce n° 5 et non dans sa pièce n° 7.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie alors même que cette erreur a pour origine une mention erronée des conclusions d'une partie, cette circonstance qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification (1ère Civ., 18 janvier 1989, pourvoi n° 87-16.880, Bull. 1989 I n° 23).
En l'espèce, si, dans son assignation, Monsieur [E] [P] sollicitait que l'expert soit notamment chargé de constater « la réalité des désordres et des réserves non levées selon tableau récapitulatif joint en pièce n° 7 », il ressort de la liste des pièces jointes à ladite assignation qu'alors que la pièce n° 7 est intitulée « Echanges de mails entre Monsieur [E] [P] et la société MAISONS EVOLUTION devenue MFC HEXAOM », la pièce n° 5 est constituée d'un tableau récapitulatif des réserves non levées par la société Maisons Evolution.
La mention de la pièce n° 7 figurant en page 6 de l'ordonnance apparaît ainsi manifestement résulter d'une erreur matérielle, qui doit être réparée.
En application de l'article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l'Etat les dépens de la rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal judiciaire,
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 29 janvier 2026, sous le numéro RG 25/01041, selon les modalités suivantes :
en page 6, la mention « 1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans la pièce n° 7 du demandeur jointe à l'assignation, et affectant l'immeuble litigieux ; » est remplacée par la mention : « 1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou dans la pièce n° 5 du demandeur jointe à l'assignation, et affectant l'immeuble litigieux ; » ;
le reste demeurant inchangé ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention par le greffe des rectifications en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS à la charge de l'Etat les dépens de la rectification d'erreur matérielle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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