TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 4 JUIN 2026
N° RG 26/00705 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7G3
DEMANDERESSES POUR LA RECTIFICATION
DUCATEL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 518 362 587, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’administrateur ad hoc chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier sis [Adresse 2] à RAMBOUILLET (78120), suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de VERSAILLES du 13 juillet 2023,
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité de garant financier d’achèvement,
Représentées par Maître Typhanie BOURDOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Maître Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDEURS POUR LA RECTIFICATION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE « CARNOT », [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GRW IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 789 505 922, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Ayant pour avocats Maître Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Maître Frédéric DROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 378,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 6] » [Adresse 7], représenté par son syndic, la société GRW IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 789 505 922, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Ayant pour avocats Maître Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Maître Frédéric DROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 378,
Madame [M] [P] [L] [U] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 8],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1]),
Non représentée
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 9],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]),
Non représentée
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 8],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2]),
Non représentée
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 10],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3]),
Comparant sans avocat,
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 10],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3]),
Comparante sans avocat,
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 11],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3])
Non représenté
Monsieur [W] [Y] [T] [Z], demeurant [Adresse 12],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3])
Non représenté
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 8],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1])
Non représenté
Madame [O] [Q], demeurant [Adresse 13],
(parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3])
Non représentée
COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville de [Localité 3] sis [Adresse 14]
Non représentée
SOCIETE D'ARCHITECTURE TRIO INGENIERIE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 421 085 333, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
BTP CONSULTANT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société Ducatel et la société Banque Populaire Val de France ont fait assigner en référé Madame [M] [X] [S], Monsieur [H] [S], Madame [F] [R], Monsieur [J] [G], Monsieur [D] [Z], Madame [E] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [W] [Z], Madame [O] [Q], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] – [Adresse 18], à [Localité 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], à [Localité 3] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la commune de [Localité 3], la société Trio Ingénierie et la société BTP Consultants, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Par une ordonnance en date du 23 avril 2026 (RG n° 26/00259), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [V].
Le 5 mai 2026, la société Ducatel et la société Banque Populaire Val de France ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir que le nom de la société Banque Populaire Val de France figurant dans l'ordonnance est erroné.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il ressort tant de l'assignation que des pièces du dossier et de la mention figurant en première page de l'ordonnance que le nom de la demanderesse est « Banque Populaire Val de France ».
Les mentions « société Banque Populaire Val de Loire » figurant dans l'ordonnance apparaissent ainsi manifestement résulter d'erreurs matérielles, qui doivent être réparées.
En application de l'article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l'Etat les dépens de la rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal judiciaire,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 23 avril 2026, sous le numéro RG 26/00259, selon les modalités suivantes :
en pages 4, 5, 8 et 9, chaque mention « société Banque Populaire Val de Loire »est remplacée par la mention : « société Banque Populaire Val de France » ;
le reste demeurant inchangé ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention par le greffe des rectifications en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS à la charge de l'Etat les dépens de la rectification d'erreur matérielle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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