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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00013


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a231c5fcdc6046d474cb39a

Texte de la décision

12,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4 JUIN 2026

N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7K-TP4D
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

AREAS DOMMAGES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de AREAS-CMA, ès qualités d’assureur de la société [U] suivant police n°16117360 V,

Représentée par Maître Xavier DECLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, Maître Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J133,

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
assignée ès qualités d’assureur de la société VBN,

Représentée par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Maître Véronique GACHE-GENET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 950

SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n°010 561 Y 05,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 26 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 décembre 2025, la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance), venant aux droits de la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance Areas-CMA, ès qualités d’assureur de la société [U] suivant police n° 16117360 V, a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 4884778304, et la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 010 561 Y 05, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 2 avril 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée notamment par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4].

Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.

Soutenant oralement son assignation, la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance), venant aux droits de la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance Areas-CMA, ès qualités d’assureur de la société [U] suivant police n°16117360 V, sollicite en outre qu'il soit enjoint aux défenderesses de lui communiquer sous astreinte les attestations d'assurances délivrées à la société VBN, ainsi que la police d'assurance complète.

Elle expose, en substance, qu'alors que la société VBN avait fourni les menuiseries extérieures en vue du chantier litigieux, réceptionné le 30 décembre 2013, l'expertise judiciaire a révélé des non-conformités de ces menuiseries, de sorte que la responsabilité de la société VBN, aujourd'hui radiée, et de ses assureurs est susceptible d'être engagée en raison des désordres constatés, ce qui suppose leur mise en cause aux opérations d'expertise et la production des attestations et police d'assurances pour apprécier le périmètre des garanties souscrites.

Elle précise que l'erreur de numéro de police mentionnée dans l'assignation ne justifie pas la mise hors de cause de la société AXA France IARD qui est présentée comme l'assureur dans le rapport dommages-ouvrage.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Axa France IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société VBN, demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
rejeter la demande d'ordonnance commune à l’encontre de la société Axa France IARD, recherchée prétendument en qualité d’assureur de la société VBN, alors qu’elle n’est pas l’assureur de ladite société ;rejeter la demande de communication sous astreinte des attestations délivrées à la société VBN ainsi que le police complète, la société AXA France IARD n’étant pas l’assureur de la société VBN et ayant communiqué la police visée par la demanderesse ;condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n°010 561 Y 05, n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 2 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01761).

La société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance), ès qualités d’assureur de la société [U] suivant police n°16117360 V, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée au regard de son intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise en cours à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN, fabricant des menuiseries litigieuses ainsi que cela ressort d'un bon de commande produit aux débats.

L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause par courriel du 23 octobre 2025.

S'agissant de la société Axa France IARD, il ressort des conditions particulières versées aux débats que la police n° 4884778304 correspond à l'assurance dommages ouvrages, CNR et CCRD souscrite par la société SCI Les Jardins Richaud et non à un contrat couvrant la responsabilité de la société VBN. La société Axa France IARD est déjà partie à l'expertise au titre de cette police, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de référé précité. Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse ne permet d'établir la souscription auprès de cet assureur d'une police couvrant la responsabilité de la société VBN, l'assureur de cette dernière étant désigné comme la société SMA SA dans les deux rapports d'expertise dommages-ouvrage versés aux débats. La pièce n° 6 versée aux débats par la demanderesse étant dépourvue de valeur probante pour établir l'existence de la police contestée en défense, s'agissant d'un dire émanant du propre conseil de la demanderesse, dont les annexes ne sont pas jointes. La société Axa France IARD doit donc être mise hors de cause en ce qu'elle est recherchée en qualité d'assureur de la société VBN, en l'absence de justification de cette qualité et, par voie de conséquence, de démonstration d'un motif légitime.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite dans l'assignation, la société SMA SA ne justifie pas avoir communiqué à la demanderesses les attestations d'assurances qu'elle a émises au profit de la société VBN, ni la version complète de la police n° 010 561 Y 05.

Il convient donc de lui enjoindre d'y procéder.

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d'en assurer l'exécution, compte tenu de l'inertie de la partie défenderesse, il convient d'assortir la présente décision d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance), venant aux droits de la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance Areas-CMA, ès qualités d’assureur de la société [U] suivant police n°16117360 V, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance) à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

REJETONS les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD « ès qualités d’assureur de la société VBN » ;

ENJOIGNONS à la société SMA SA, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance) les attestations d'assurance qu'elle a émises au profit de la société VBN, ainsi que la version complète de la police n° 010 561 Y 05 ;

DISONS qu'à défaut pour la société SMA SA de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance), passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ;

DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance) à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 2 avril 2024 (ordonnance n° RG 23/01761) communes et opposables à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 010 561 Y 05, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 010 561 Y 05, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 010 561 Y 05, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société VBN selon la police n° 010 561 Y 05, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance) ;

CONDAMNONS la société Areas Dommages (Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance) à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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