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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/00100


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Date
05/06/2026
Numéro
24/00100
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a231c74cdc6046d474cb53a

Texte de la décision

7,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 05 JUIN 2026

N° RG 24/00100 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHC4
Code NAC : 78A

ENTRE

TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des HAUTS-DE-SEINE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

Monsieur [G] [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338.

CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DE GALLY, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 785 147 034, dont le siège social est situé [Adresse 3] à VERSAILLES (78000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

S.A. BANQUE [Q], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 104 245, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, substituées par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES.

TRESOR PUBLIC agissant parle Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 5].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le Trésor Public délivré le 6 mai 2024 à Monsieur [G] [I] en recouvrement de la somme de 528.647,22 euros arrêtée au 26 janvier 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 17 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 (Volume 2024 S n°75),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 8 juillet 2024 pour l’audience du 25 septembre 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 juillet 2024 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du 21 novembre 2025 autorisant la vente amiable, et renvoyant l’affaire au 18 mars 2026,

À l’audience du 18 mars 2026, les parties étaient représentées de sorte que la decision est contradictoire.

Les parties ont sollicité un délibéré lointain pour leur permettre de verifier les règlements en cours.

La decision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement du créancier poursuivant

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Trésor Public a notifié le 4 mai 2026 des conclusions de désistement d’instance au motif que Monsieur [G] [I] a réglé l’intégralité des sommes et frais dus au créancier poursuivant.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance du Trésor Public à l’encontre de Monsieur [G] [I].

Sur la subrogation du créancier inscrit et la réouverture des débats

Aux termes de l’article R. 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

L’article R. 311-6 du même code précise que à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du Code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, la banque [Q] a notifié des conclusions de subrogation le 19 mai 2026 par RPVA, sollicitant la poursuite de la procédure.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger sur la demande de subrogation du créancier inscrit et sur la poursuite de la procédure.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de Monsieur [G] [I] ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer sur la demande de subrogation et de poursuite de la procédure de saisie immobilière par la banque [Q] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 ;

SURSOIT sur l’ensemble des autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à [Localité 6], le 05 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.