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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/00452


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231c92cdc6046d474cb769

Texte de la décision

16,631 caractères

Pôle social - N° RG 24/00452 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O3

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Me Aurélie DE LA MONNERAYE
- M. [G] [H]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 24/00452 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O3

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [X] [R], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélie DE LA MONNERAYE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [B] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Q] [O], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/00452 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [H] exerce la profession d’avocat et est de ce fait affilié à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) d’Ile de France.

Le 6 mars 2024, l’URSSAF Île-de-France a adressé à M. [G] [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 088 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2022, la régularisation 2018 et 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020, le 4ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 8 mars 2024 à M. [H] par acte de commissaire de justice.

Par courrier remis au greffe le 22 mars 2024, M. [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles évoquant l’absence d’appel de cotisations, l’absence de mise en demeure et la prescription pour une partie des cotisations réclamées.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025, M. [H] sollicitant un renvoi, ayant reçu les conclusions de l’URSSAF le 18/9/2025.
A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, l’URSSAF a sollicité le report du dossier ayant reçu le jour même les conclusions et pièces de M. [H].
Le dossier a été renvoyé pour être plaidé à l’audience du 30 mars 2026, l’URSSAF ayant par mail du 16/1/2026 fait parvenir sa réplique aux conclusions de M. [H] qui le jour de l’audience, représenté par un conseil, au moment de l’évocation du dossier a remis une nouvelle pièce à l’organisme.

L’affaire a été néanmoins retenue et plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu ses conclusions complétées par un mail du 16/1/2026, ajoutant oralement solliciter le rejet des débats de la pièce communiquée tardivement par l’opposant, et demande au tribunal de :
Constater que la prescription n’est pas acquise,Constater que l’URSSAF abandonne sa demande au titre de la majoration de retard complémentaire d’un montant de 305 € afférente au 4ème trimestre 2018,Déclarer régulière tant les mises en demeure que la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024,Valider la contrainte querellée à concurrence de 1783 € représentant 1756 € de cotisations et 27 € de majorations de retard,Condamner M. [H] au paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 74,12 € (coût de l’acte),Et en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de M. [H].
Elle expose à titre liminaire que l’unique pièce produite par M. [H] l’a été au moment de l’évocation du dossier devant le tribunal alors qu’il s’agit de formalités réalisées auprès du RCS en juillet 2023, de sorte que la communication tardive constitue une violation du principe du contradictoire.

Sur le fond, elle conteste toute irrégularité affectant les mises en demeure. Elle indique justifier en effet de l’envoi préalable de quatre mises en demeure et produit les accusés de réception signés. Elle précise que l’adresse de la première mise en demeure en date du 17/3/2023 est celle figurant sur le SIREN et l’adresse de la dernière mise en demeure du 27/12/2023 est l’adresse professionnelle du cotisant qui est celle qu’il a d’ailleurs mentionné sur son opposition mais également sur une déclaration d’appel régularisé contre une décision rendue dans une affaire précédente l’opposant à l’URSSAF. Elle précise qu’à l’appui de la demande en nullité des mises en demeure d’une part il n’est justifié d’aucun grief et d’autre part que le cotisant ne démontre pas avoir informé l’organisme d’un changement d’adresse au moyen d’un formulaire P2PL.
Elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation d’adresser aux cotisants des appels de cotisations puisque les cotisations sont portables et non quérables.

Elle relève l’absence de prescription tant des cotisations que de l’action en recouvrement, rappelant les dispositions des articles L244-3 et L244-8-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 25 de la loi de finances rectificatives pour 2021, reprenant chacune des six périodes concernées dans ses conclusions.
Elle ajoute enfin avoir détaillé à partir des revenus déclarés les bases de calcul des cotisations, de sorte que la contrainte devra être validée pour son montant ramené à 1756 € de cotisations.

M. [H], représenté à l’audience, a soutenu ses conclusions, s’opposant oralement au rejet de sa pièce et demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
- dire et juger que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières en la forme pour les motifs sus indiqués,
- dire que faute d’une mise en demeure régulière la contrainte ne saurait être validée,
- dire que la contrainte n’ayant pas été signifiée à l’adresse du concluant, elle est également entachée de nullité,
Subsidiairement,
- dire les sommes réclamées, ni justifiées ni fondée,
- dire en tout hypothèse que les périodes concernées sont prescrites.

A titre préliminaire, sur la communication tardive de sa pièce et son rejet des débats, il expose qu’il s’agit de l’extrait Kbis de la société, sa pièce d’identité, qui est à la disposition de toute personne qui en ferait la demande sur internet, de sorte que son exclusion apparait inopportune.

Sur le fond, il soutient la nullité des mises en demeure et de la signification de la contrainte qui ne lui ont pas toutes été adressées à son domicile de [Localité 3]. Il précise que seules deux mises en demeure ont été adressées à son adresse personnelle située à [Localité 3], à savoir celles en date des 1er et 30 août 2023, la mise en demeure du 17/3/2023 ayant été envoyée à une adresse qui n’est ni son adresse personnelle ni son adresse professionnelle et celle du 27/12/2023 ayant été adressée à son adresse professionnelle. Il indique ne pas être le signataire des accusés de réception des mises en demeure des 1er et 30 août 2023 et du 27/12/2023, l’identité du réceptionnaire étant invérifiable. Il estime qu’elles sont donc entachées de nullité, de sorte qu’en l’absence de mises en demeure valables, la contrainte doit être annulée, étant observé qu’elle a été elle-même signifiée à une personne morale la SELARL [H] à une adresse qui n’est pas la sienne, de sorte qu’elle est également irrégulière.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1) Sur la recevabilité de l’opposition,

M. [G] [H] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2) Sur l’abandon de la demande au titre de la majoration de retard complémentaire afférente au 4ème trimestre 2018,

Il convient de prendre acte que l’URSSAF Ile de France abandonne sa demande de majoration de retard complémentaire de 305 € au titre du 4ème trimestre 2018.

3) Sur la communication de la pièce par l’opposant :

L’article 132 du code de procédure civile impose à chaque partie de communiquer spontanément les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, ses défenses ou ses exceptions, l’article 135 du même code précisant que “Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile”.

En l’espèce, alors que l’affaire était pendante devant le tribunal depuis octobre 2025 et avait fait l’objet de deux renvois, M. [H] n’a communiqué que le 30 mars 2026, soit le jour où l’affaire était fixée pour être plaidée en l’état, une pièce à la partie adverse.

Il a ainsi placé l’URSSAF dans l’impossibilité de réagir à la production de cette pièce, en violation du principe du contradictoire et d’un débat loyal.

Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.

4) Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte,

Sur la régularité de la contrainte :
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

La mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant. La jurisprudence rappelle qu’il incombe au cotisant de signaler tout changement d’adresse, un tribunal ne pouvant annuler une mise en demeure sans rechercher si celui-ci avait informé l’URSSAF d’un tel changement (Soc 11/4/1996).

En l'espèce, l'URSSAF produit quatre lettres de mise en demeure en date des 17 mars 2023, 1er août 2023, 30 août 2023 et 27 décembre 2023, distribuées respectivement les 23/3/2023, 11/8/2023, 2/9/2023 et 29/12/2023.

M. [H] n’élève aucune contestation sur le contenu des mises en demeure, les informations contenues lui permettant d'apprécier la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Il conteste en revanche :
- d’une part, l’absence d’appel de cotisation,
- d’autre part, les adresses des mises en demeures, deux seules ayant été envoyées à son adresse personnelle à [Localité 3], à savoir les mises en demeure des 1er et 30 août 2023, contrairement aux mises en demeure en date des 17/3/2023 et 27/12/2023,
- et enfin la réception de toutes les mises en demeure indiquant ne pas être le signataire des accusés de réception.

Or, d’une part aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l'envoi préalable d'un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de ses cotisations.

D’autre part, il convient de relever que le destinataire des mises en demeure et de la contrainte est systématiquement « M. [H] » et non la SELARL [H].
Les mises en demeure des 17/3/2023 et 27/12/2023 ont été envoyées aux adresses professionnelles successives de M. [H], à savoir d’abord au [Adresse 3] à [Localité 4] (mention sur le SIREN) puis postérieurement au [Adresse 4] à [Localité 4] qui est l’adresse que le cotisant mentionne lorsqu’il a fait appel du jugement rendu le 31/3/2021 dans une affaire l’opposant au même organisme et sur son courrier d’opposition à contrainte remis au greffe le 22/3/2024.
Au surplus, M. [H] ne démontre pas avoir transmis, concernant son adresse, une information claire selon le formulaire P2PL à l’URSSAF, se domiciliant alternativement soit à son adresse personnelle soit à son adresse professionnelle.

Enfin, les quatre courriers recommandés de mises en demeure ont été distribués contre signature à leur destinataire les 23/3/2023, 11/8/2023, 2/9/2023 et 29/12/2023, ce qui vaut présomption de réception, M. [H] ne démontrant pas que ceux qui ont signés, si ce n’est pas lui, n’étaient pas habilités à le faire.
A toute fin, l’adresse de signification de la contrainte a été vérifiée par le commissaire de justice qui indique « l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place ».

En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière et Monsieur [G] [U] sera débouté de ses demandes d'annulation de la contrainte et des mises en demeure.

Sur la prescription :
M. [H] soulève la prescription des cotisations dans son dispositif sans développer aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu’elle ne peut prospérer.

Sur le bien-fondé de la contrainte :
M. [H] affirme que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont ni fondées ni justifiées.

Cependant, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de calcul ainsi que les revenus retenus par l’URSSAF à l’appui des cotisations 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023.

En conséquence, il est établi que M. [H] est redevable de la somme de 1 756 euros au titre des cotisations.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 27 euros.

Dès lors, M. [H] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 1783 euros, soit la somme de 1756 euros de cotisations et la somme de 27 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, la régularisation 2018 et 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020 et le 3ème trimestre 2023.

5) Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [G] [H] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 74,12 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [H], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 :

REÇOIT l'opposition de M. [G] [H] en la forme ;

CONSTATE que l’URSSAF Ile de France abandonne la demande au titre de la majoration de retard complémentaire afférente au 4ème trimestre 2018, soit la somme de 305 € ;

ECARTE des débats la pièce communiquée par l’opposant le 30/3/2026 constituée de l’attestation de Me [S] et à laquelle est annexée le formulaire CERFA M2;

DEBOUTE M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 8 mars 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [G] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (1 783 euros), correspondant aux contributions (1 756 euros) et aux majorations de retard (27 euros), dues au titre du 4ème trimestre 2022, la régularisation 2018 et 2021, les 1er et 4ème trimestres 2020 et le 3ème trimestre 2023 ;

CONDAMNE M. [G] [H] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,12 euros ;

CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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