TJ 78646, 13 mai 2026, RG 25/00110
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Texte de la décision
MINUTE N°
° RG 25/00110 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGXP
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [W] [P]
Monsieur [X] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président es-qualité audit siège, représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Agatha MALKI, avocat de l’ESSONE
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : - en LS : Maître Marc-Antoine PEREZ
-en LRAR : Madame [W] [P]
- en LRAR : Monsieur [X] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 27 juillet 2015, la SA d’HLM d’EFIDIS a consenti à Monsieur [X] [P] et Madame [W] [P], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type T4 sis dans un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5].
Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 755,82 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 286,83 euros. Le montant du loyer s’élève désormais à la somme mensuelle de 1.390,55 euros, charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 755,82 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait notifier à Monsieur et Madame [P], par exploit de l’Etude [S], Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 17 mars 2025 portant sur la somme principale de 3.353,45 euros, hors frais de procédure.
Par exploit introductif d’instance en date 1er juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné à comparaître Monsieur et Madame [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, sollicitant, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile, et vu l’urgence :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mai 2025,
-Prononcer la résiliation du bail,
En toute hypothèse,
-Fixer et Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation à compter du 18 mai 2025, égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 3.176,55 au 18 juin 2025, loyer de mai 2025 inclus, au titre de la dette locative,
En outre,
-Ordonner, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
-Autoriser la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer, ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef aux frais risques et périls des expulsés, en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Subsidiairement,
-Ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers personnels se trouvant dans les lieux loués, et ce avec la faculté de les entreposer dans tel garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner aux seuls frais risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l’audience du 24 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 2100,80 euros, arrêtée au 13 mai 2026, échéance de février 2026 incluse, rappelant que le dernier règlement datait du 1er mars 2026. Elle précise qu’un plan d’apurement de la dette locative a été convenu entre les parties et que les époux [P] règlent en sus du loyer courant, une somme mensuelle de 150 euros. Elle précise également ne pas s’opposer à l’octroi de délais.
Madame [W] [P] a comparu en personne. Elle expose travailler en tant directrice éducatrice d’une crèche et percevoir une rémunération mensuelle de 2.800 euros en net. Elle demande le maintien des accords pris depuis plus d’un an avec la bailleresse de régler une somme de 150 euros en sus du loyer courant, précisant qu’il reste environ 15 mois pour l’apurement de la dette locative.
Monsieur [X] [P] a comparu en personne. Il expose travailler dans le secteur de la toute petite enfance et percevoir une rémunération mensuelle de 1.398 euros
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 mars 2026 a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA REOUVERTURE DES DÉBATS
Selon l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) »
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir l’expulsion des époux [P] et leur condamnation à payer un arriéré locatif.
Or, le bail sur lequel reposent les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL a été consenti par la SA [Adresse 6], de sorte que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, et ne donne aucune explication utile à ce sujet,
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à la SA CDC HABITAT SOCIAL de donner toute explication utile sur sa qualité de propriétaire de l’appartement sis [Localité 3][Adresse 7], [Adresse 5] et d’en rapporter la preuve.
II - SUR LES AUTRES DEMANDES, FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Toutes les demandes des parties ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 15 septembre 2026 à 11h00 pour permettre à la SA CDC HABITAT SOCIAL de produire toute explication sur son éventuelle qualité de propriétaire de l’appartement sis à 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD, [Adresse 5] et d’en rapporter la preuve, afin de permettre au tribunal de statuer ;
ENJOINT à la SA CDC HABITAT SOCIAL de citer à comparaître pour l’audience du
15 septembre 2026 à 11h00, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [P] ;
ENJOINT aux parties de formuler toutes observations qu’elles jugeront utiles ;
RESERVE toute demande des parties ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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