TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/02014
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/02014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Guillaume GUERRIEN
- Mme [U] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/02014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBU
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007859 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/02014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVBU
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier en date du 13 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à Mme [U] [K] un indu d’un montant de 2 000,30 euros faisant suite à un calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de son congé maternité du 08 avril 2023 au 29 juin 2023.
Madame [K] a saisi le 11 août 2023 la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a, dans sa séance du 12 décembre 2024, rejeté son recours et dit bien fondée la créance de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter des dommages-intérêts.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.
À cette date, Mme [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal, aux termes de sa requête, de :
- Déclarer recevable le recours de Mme [K] ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2 000,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Subsidiairement,
- Échelonner le paiement de la somme de 2 000,30 euros sur une durée de 24 mois par paiement de 50 euros mensuels et le solde lors de la dernière échéance ;
- Condamner la CPAM des Yvelines à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que Me [P] [L] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare en préambule ne pas contester l’indu. Elle expose avoir néanmoins communiqué à la CPAM tous les éléments lui permettant de procéder au bon calcul, notamment en l’informant de son statut professionnel de vacataire et de ses salaires discontinus. Elle estime dès lors que la caisse a commis une faute, en procédant à des versements suivant une base de calcul erronée. Elle ajoute être de bonne foi et avoir dépensé les sommes reçues, sans savoir que c’était un indu et ne pas être en mesure de pouvoir rembourser cette somme.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal, aux termes de ses écritures visées à l’audience, de :
- Dire et juger que Mme [K] est redevable d’une somme de 2 000,30 euros (créance n°2310783420) réclamée par la CPAM au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières maternité sur la période du 08 avril 2023 au 29 juin 2023 ;
- Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 000,30 euros à la caisse ;
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, si elle reconnait avoir procédé à un calcul erroné, en prenant comme base de calcul les trois derniers salaires au lieu des douze derniers mois en matière de travail discontinu, elle estime néanmoins rester en droit de réclamer le trop-perçu indument versé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte de la notification de payer en date du 13 juillet 2023, que l’indemnisation du congé maternité de Mme [K] a été réglée sur le taux d’indemnité journalière de 58,06 euros au lieu de 32,23 euros soit la somme de 4 496,11 euros versée au lieu de 2 495,81 euros pour 83 jours.
Ce calcul, pas plus que l’indu, ne sont contestés par Mme [K] qui considère néanmoins que la caisse ayant commis une faute, cela a entraîné un préjudice permettant d’engager sa responsabilité.
Si la caisse reconnaît avoir commis une erreur, en prenant une mauvaise base de calcul, il est de jurisprudence constante que l’erreur commise par la caisse à l’origine de l’indu ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, d'une part, la seule conséquence pouvant résulter de cette faute consistant dans l'obligation au remboursement ne peut constituer en soi un préjudice, d'autre part, la seule difficulté alléguée par Mme [K] pour procéder au remboursement de cette somme ne saurait constituer un préjudice découlant de l'indu, enfin, Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice distinct de l'obligation de remboursement.
Dès lors, la demande de Mme [K] de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse au paiement de l’indu :
En l'absence de toute contestation sur le bien fondé des sommes réclamées, il s'ensuit que l'indu est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, Mme [K] sera condamnée à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 2000,30 euros.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-5 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève, en effet, de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Si Mme [U] [K] souhaite obtenir des délais de paiement, elle est invitée à se rapprocher de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines munie de tous les justificatifs nécessaires.
Sur les frais du procès :
Mme [K], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, Mme [K] sera également déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000,30 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières maternité pour la période du 08 avril 2023 au 29 juin 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [K] ;
DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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