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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 25/00824


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00824
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL CG FOND
Type
other
Id
6a231d34cdc6046d474ccb95

Texte de la décision

5,902 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00824 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIHR

Minute : 26/00528

DÉSISTEMENT

du 19 mai 2026

Société PRIMEO ENERGIE FRANCE

C /

Société [W] [E]

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à la société PRIMEO ENERGIE FRANCE
par lettre recommandée avec demande de réception le

1 copie certifiée conforme à la société [W] [E]
par lettre recommandée avec demande de réception le

JUGEMENT SUR DÉSISTEMENT DE L’INJONCTION DE PAYER DU CRÉANCIER

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

Prononcé publiquement au nom du peuple français le 19 mai 2026 par le tribunal de proximité, présidé par Madame Catherine LUTEMBACHER, juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assistée de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

le créancier et défendeur à l'opposition :
Société PRIMEO ENERGIE FRANCE, société à actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], ayant pour mandataire la société AGIR RECOUVREMENT, société par action simplifiée unipersonnelle) dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

au débiteur et demandeur à l'opposition :
Société [W] [E], société civile immobilière, [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [S] [N] [P],
non représentée

RAPPEL DES FAITS

La S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE a obtenu du juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance du 7 janvier 2025 faisant injonction à S.C.I. [W] [E] de lui payer la somme de 1064,84 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision sur la somme de 1062,84 euros et 160 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L441-10 du code du commerce (dossier n°21-24-001813).

Cette ordonnance a été signifiée à la S.C.I. [W] [E] le 18 juin 2025.

La S.C.I. [W] [E], prise en la personne de son gérant, Monsieur [S] [N] [P], a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2025 par lettre du 17 juillet 2025, reçue au greffe le 25 juillet 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026 par les soins du greffe.

Par lettre du 1er août 2025, reçue au greffe le 4 août 2025, la société PRIMEO ENERGIE FRANCE, par l'intermédiaire son mandataire la société AGIR RECOUVREMENT, indique qu’elle ne souhaite pas poursuivre la procédure d'injonction de payer et souhaite se désister de l'instance engagée à l'encontre de la partie défenderesse. En conséquence, elle demande au juge de prendre note de son désistement et autorise le tribunal à détruire les pièces du dossier à l'issue de l'instance.

Par courriel du 13 août 2025, la société AGIR RECOUVREMENT, communique au tribunal l'accord de la société [W] [E] à la demande de désistement de la société demanderesse, accord transmis par courriel du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récipissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l'espèce, l'opposition a été formée dans les délais impartis et est recevable. Elle met à néant l'ordonnance du 18 juin 2025.

Aux termes de l'article 1419 du code de procédure civile : "Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer."

Lors de l’audience du 19 mai 2026, aucune des parties n'a comparu ou été représentée.

La société PRIMEO ENERGIE FRANCE, par l'intermédiaire de son mandataire la société AGIR RECOUVREMENT, s'est désistée par lettre du 1er août 2025, reçue au greffe le 4 août 2025.

En conséquence, il convient de constater le désistement de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE et l'extinction de l'instance, avec cette circonstance que l'ordonnance d'injonction de payer du 7 janvier 2025 (dossier n°21-24-001813) devient non avenue.

Les dépens seront laissés à la charge de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité, statuant publiquement,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de la société [W] [E] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 janvier 2025 (dossier n°21-24-001813) ;

MET en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 7 janvier 2025 (dossier n°21-24-001813) ;

CONSTATE par l'effet du désistement de la société PRIMEO ENERGIE FRANCE, le dessaisissement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et l'extinction de l'instance opposant la société PRIMEO ENERGIE FRANCE à la société [W] [E] ;

CONSTATE en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 7 janvier 2025 est non avenue ;

COMDAMNE la société PRIMEO ENERGIE FRANCE aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique le 19 mai 2026, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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