TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/01298
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJZ4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Stéphanie PAILLER
- M. [A] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/01298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJZ4
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01298 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJZ4
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 7 août 2024, Monsieur [A] [G] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et signifiée le 31 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 2 153,37 euros au titre des cotisations (2 029 €) et des majorations de retard (124,37 €) afférente à la régularisation 2022 sur l’année 2023.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation au paiement des frais de recouvrement.
Elle expose que M. [G] est affilié depuis le 1er janvier 2016 sous le statut libéral normal en qualité de Conseil en gestion.
Elle observe que la procédure est régulière produisant la mise en demeure préalable à la contrainte.
Elle rappelle que le montant des cotisations est calculé en fonction des revenus de monsieur [A] [G] sur l’année N-1, une régularisation se faisant en année N lorsque les revenus sont déclarés.
Elle précise que monsieur [A] [G] est redevable des régularisations de cotisations sur le différentiel entre ses revenus 2021 et 2022 qui ont augmenté.
Elle ajoute que les deux paiements effectués en début d’année 2023 par M. [A] [G] ont été imputés sur les cotisations provisionnelles 2022. Elle conteste donc que les causes de la contrainte aient été réglées par monsieur [A] [G].
Le conseil de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV a été autorisé à justifier de l’imputation des paiements effectués par M. [G], sous huit jours, ce qu’il a fait suivant un mail du 2 avril 2026.
Monsieur [A] [G], comparant en personne, demande que l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, soit déboutée de ses demandes.
Il expose à titre liminaire abandonner son premier moyen, reconnaissant avoir reçu une mise en demeure préalable.
Il indique que les sommes réclamées ne sont pas dues ayant déjà réglé en 2022 la somme de 6 199 €, de sorte que les deux versements qu’il a effectué en janvier 2023 et février 2023, s’ils étaient imputés sur l’année 2022 porteraient ses paiements à une somme de plus de 8 000 €, soit à une somme supérieure à ce qu’il doit.
Il s’interroge sur l’imputation qui a été réservée à ses différents règlements.
M. [G] qui a été destinataire de la note du conseil de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, suivant un mail du 13 avril 2026, conteste les imputations de paiement fait en 2022 sur des cotisations pour des années clôturées comme 2021.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 31 juillet 2024.
Monsieur [A] [G] a formé opposition par courrier envoyé le 7 août 2024.
En conséquence, il convient de constater que l’opposition formée par Monsieur [A] [G] est recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Sur la régularité :
M. [A] [G] ne soulève plus aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, reconnaissant avoir reçu préalablement à la contrainte, une mise en demeure en date du 28 mars 2024, distribuée le 5 avril 2024.
Sur le montant des cotisations :
En application des articles L.131-6-2 et L.642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations de retraite de base des travailleurs indépendants sont appelées à titre provisionnel sur les revenus professionnels de l’avant dernier exercice puis sont régularisées en fonction des revenus de l’année concernée.
Ces cotisations sont calculées en fonction du montant des revenus, un pourcentage fixé par décret s’appliquant en fonction des tranches.
Ainsi au titre des cotisations provisionnelles 2022, calculées sur les revenus 2021 d’un montant de 25 096 €, M. [G] est redevable pour :
la retraite de base de la somme de 2 534 €,la retraite complémentaire de la somme de 1 527 €,soit au total 4 061 €.
La régularisation des cotisations 2022, sur la base des revenus effectivement déclarés en 2022 d’un montant de 30 048 €, intervenue postérieurement à mai 2023 au moment de la compagne de déclarations fiscales, s’élève pour :
la retraite de base à la somme de 501 €,la retraite complémentaire de la somme de 1 528 €,soit au total 2 029 €.
M. [G] n’élève pas de contestation sur le montant des cotisations réclamées à titre provisionnel et au titre de la régularisation pour l’année 2022 pour les régimes de retraite de base et complémentaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF venant aux droits de la CIPAV soutient que les cotisations provisionnelles 2022 ont été acquittées par l’adhérent soit la somme de 4061 € et qu’il reste devoir la régularisation 2022 soit la somme de 2029 €.
Tant l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV que M. [G] sont d’accord sur les paiements effectués entre le 17/1/2022 et le 19/12/2022 par l’adhérent soit la somme de 6 199,23 €, auxquels s’ajoutent les deux paiements intervenus les 10/01/2023 et 20/02/2023, d’un montant chacun de 1 122,82 €, soit au total une somme réglée de 8 444,87 €.
En revanche, de façon inexacte, M. [G] considère que les paiements effectués en 2022 règlent toutes les cotisations 2022 (provisionnelles et régularisations), faisant fi du décalage inhérent à la régularisation qui empêche une imputation année N sur N.
Ainsi, si les paiements faits en fin d’année 2022 s’imputent sur les cotisations provisionnelles 2022, ils ne peuvent être imputés sur la régularisation 2022 qui n’intervient au mieux qu’entre mai et septembre 2023, mais servent en revanche à régler les régularisations des années précédentes.
Il ressort à cet égard du tableau récapitulatif de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV que le paiement :
Du 9/9/2022 a été imputé à hauteur de 692,54 aux cotisations régime de base provisionnel 2022 tranche 1 (le solde étant affecté à la régularisation des cotisations 2021)Du 19/12/2022 d’un montant de 1122,82 € a été intégralement imputé aux cotisations régime de base provisionnel 2022 tranche 1,Du 10/01/2023 d’un montant de 1122,82 € a été imputé aux cotisations régime de base provisionnel 2022 tranche 1 et 2 pour les sommes de 249,67 € et 469 € et le solde pour les cotisations du régime complémentaire provisionnel 2022 soit 404,18 €.Et du 20/02/2023 d’un montant de 1122,82 € a été intégralement imputé aux cotisations régime complémentaire provisionnel 2022.
Ainsi, il est établi que l’ensemble des paiement effectués par M. [G] ont été comptabilisés par l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV et que M. [G] reste devoir la régularisation des cotisations dues au titre du régime de base et complémentaire pour l’année 2022, intervenue en 2023, soit la somme de 2 029 € (retraite de base 501 € et retraite complémentaire 1528 €).
Cette somme n’ayant pas été réglée dans les délais impartis, il convient de l’assortir de majorations de retard à hauteur de 124,37 euros.
La contrainte était donc justifiée en son entier montant.
3) Sur les frais de recouvrement de la contrainte :
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale monsieur [A] [G] sera tenu des frais de signification et de recouvrement de la contrainte.
4) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [G], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
5) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 ;
REÇOIT l'opposition de M. [A] [G] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 31 juillet 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, est justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE monsieur [A] [G] à régler à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de DEUX MILLE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (2 153,87euros) au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2022 et des majorations de retard arrêtées au 20 mars 2024 ;
CONDAMNE monsieur [A] [G] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE monsieur [A] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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