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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 26/01162


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Date
05/06/2026
Numéro
26/01162
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a231dc0cdc6046d474cd5c8

Texte de la décision

10,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01162 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAIX
N° de Minute : 26/964

M. [P] [H] YVELINES

c/ [A] [Z] [K]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 05 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le cinq Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 05 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le [P] [H] YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] (YVELINES)
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [A] [Z] [K], né le 27 Novembre 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (YVELINES), fait l'objet, depuis le 27 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 1er juin 2026, Monsieur le [P] [H] YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [A] [Z] [K] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.

[A] [Z] [K] a demandé à rentrer chez lui, affirmant qu'il comptait arrêter la consommation de cannabis et qu'il acceptait de prendre le Nozinan, le Lithium et le Zopiclone, mais plus le Largactil et le Risperdal qui l'épuisaient trop.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la notification des décisions administratives

L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, [A] [Z] [K] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 27 mai 2026 et la décision lui a été notifiée le jour-même. Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques sous contrainte du 1er juin 2026, elle a été notifiée le jour-même également.

La procédure est donc parfaitement régulière à ce titre.

Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques

L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( ... ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( ...) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
II - Dans le cas où la personne malade a été admise selon la procédure normale à la demande d’un tiers ou selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et fait l’objet d’une d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur d’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

En l'espèce, la C.D.S.P. a été informée de l'hospitalisation sous contrainte de [A] [Z] [K] du 27 mai 2026 par le directeur de l'hôpital le 1er juin 2026, mais s'agissant d'une admission à la demande du représentant de l'Etat, la C.D.S.P., qui dépend de l'Etat, a été prévenue directement dès le 27 mai 2026.

L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [S] [X] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 mai 2026, par le Docteur [F] [Q] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 mai 2026, par le Docteur [R] [V] ;

Dans un avis motivé établi le 1er juin 2026, le Docteur [F] [Q] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, face à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif persistant et une adhésion aux soins très limitée, rendant les soins en ambulatoire encore impossibles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [Z] [K], né le 27 Novembre 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (YVELINES) étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z] [K] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement.

A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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