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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01206


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01206
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231dcccdc6046d474cd6c1

Texte de la décision

10,071 caractères

Pôle social - N° RG 25/01206 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIW2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [B] [M]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01206 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIW2
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [D] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [F], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01206 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIW2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [M] a déclaré le 15 décembre 2017 une maladie professionnelle, à savoir « hernie discale L4/L5, pincement discal L5/S1 », accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [Y] établi à la même date qui fait état d’une « Lombosciatique L5 gauche tronquée (HD conflictuelle en attente d’infiltration) ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou caisse) suivant un courrier en date du 19 septembre 2018 a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98.

Aux termes d’un courrier en date du 19 septembre 2018, la caisse a fixé la guérison des lésions consécutives à la maladie professionnelle du 15 décembre 2017, au 31 mars 2018.

Monsieur [B] [M] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle suivant un certificat médical en date du 29 janvier 2019 du docteur [S] qui constate « Lombalgies, discopathie L4L5 et hernie discale L5S1 ».

Par courrier en date du 29 avril 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [B] [M] la prise en charge de la rechute du 29 janvier 2019 au titre de la maladie professionnelle du 15 décembre 2017.

La caisse a fixé la consolidation de la rechute au 5 avril 2021 et suivant une décision en date du 20 mai 2021 a fixé à 6% le taux d’IPP de M. [B] [M] au titre des « séquelles d’une hernie discale L5-S1 conflictuelle opérée, caractérisées par une gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions, nécessitant une thérapeutique régulière ».

Monsieur [B] [M] a déclaré une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle suivant un certificat médical en date du 2 octobre 2024 du docteur [S] qui constate « Lombalgies sur hernie discale opérée ».

Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [B] [M] un refus de prise en charge de cette rechute.

Monsieur [B] [M] a saisi par courrier du 1er décembre 2024 la commission médicale de recours amiable puis suivant une requête CERFA envoyée le 31 juillet 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la décision explicite de rejet de la [1] a été notifiée par courrier en date du 1er août 2055 à M. [B] [M].

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026.

A cette date, Monsieur [B] [M], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal à titre principal de dire que la rechute en date du 2 octobre 2024 est en lien avec la maladie professionnelle du 15/12/2017 et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction.

Il expose que les pièces médicales produites, à savoir les comptes rendus d’analyse comme les comptes rendus médicaux rattachent la rechute du 2/10/2024 à sa maladie professionnelle du 15/12/2017, ajoutant avoir toujours ressenti des douleurs au niveau du nerf sciatique même après l’intervention intervenue en 2020.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de refus de prise en charge en date du 27 novembre 2024 et de débouter M. [M] de toutes ses demandes y compris au titre d’une mesure d’instruction.

Elle rappelle que pour qu’il y ait rechute d’une maladie professionnelle il faut qu’il y ait soit une aggravation de l’état de santé soit une nouvelle lésion en lien direct avec la maladie qui nécessite un traitement et éventuellement un nouvel arrêt de travail.
Elle précise que pour être pris en charge au titre d’une rechute, l’aggravation ou la nouvelle lésion ne doivent pas constituer seulement une manifestation des séquelles. Elle expose que le médecin conseil et la [1] ont retenu qu’il n’était caractérisé aucune évolution des lésions. Elle ajoute que l’avis médical s’impose à elle. Enfin, elle observe qu’aucune pièce n’est produite pour étayer la demande de mesure d’instruction qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :

L’articles L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.|[...]. »

L’article L443-2 du même code indique que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».

Ainsi, une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire :
- soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure,
- soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2).

La présomption d'imputabilité de la maladie au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute.

Il appartient à Monsieur [B] [M] qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute et donc des lésions mentionnées dans le certificat médical du 2 octobre 2024, d'apporter la preuve, en cas de contestation, du lien de causalité entre ces lésions et la maladie professionnelle.

En conséquence, le demandeur est tenu d'établir d’une part l’aggravation de la lésion ou l’apparition d’une nouvelle lésion et d’autre part le lien de causalité entre la maladie et la rechute.

Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal doit mettre en œuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation.

En l’espèce, M. [M] ne produit aucune pièce démontrant soit une aggravation de la lésion soit l’apparition d’une nouvelle lésion.

En effet, il communique des pièces soit postérieures au certificat de rechute, datées des 12/10/2024, 16/1/2025, 21/1/2025 et 6/2/2025, soit antérieures de plusieurs mois (compte rendu du 20/2/2024).

Par ailleurs, contrairement à son affirmation aucune des pièces médicales produites ne mentionne une aggravation des lésions ou l’apparition d’une nouvelle lésion en lien direct avec la maladie professionnelle du 15/12/2017.

Enfin, le certificat de rechute fait état de « lombalgie sur hernie discale opérée », qui s’analyse comme une manifestation des séquelles retenues dans l’évaluation du taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 15/12/2017, à savoir « séquelles d’une hernie discale L5-S1 conflictuelle opérée, caractérisées par une gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions, nécessitant une thérapeutique régulière ».

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’une part d’écarter la demande de consultation en l’absence de toute pièce constituant un commencement de preuve, la mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence de M. [M] dans l’administration de la preuve, d’autre part de dire bien fondée la décision de la caisse refusant de prendre en charge la rechute déclarée suivant un certificat médical du 2/10/2024 et enfin de débouter M. [M] de toutes ses demandes.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, Monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 :

Déboute Monsieur [B] [M] de son recours et de toutes ses demandes ;

Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 27 novembre 2024, confirmée par la [1] en sa séance du 30 juin 2025, refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle du 15/12/2017, la rechute déclarée suivant un certificat médical du 2/10/2024 ;

Condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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