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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 21/01110


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Date
05/06/2026
Numéro
21/01110
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a231de0cdc6046d474cd865

Texte de la décision

36,398 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 JUIN 2026

N° RG 21/01110 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3X4

DEMANDEURS :

Monsieur [H], [D], [F], [K] [A], né le 18 mai 1956 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [I], [T], [P], [O] [U] épouse [A] née le 16 avril 1967 à [Localité 2] de nationalité française, Commerçante, [Adresse 1]
représentée par Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

La société AJ CONSEILS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le n° 480 303 825, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Hugues BOUCHETEMBLE MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 24 Février 2021 reçu au greffe le 28 Février 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2026, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 05 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée de conseil en gestion de patrimoine AJ CONSEILS, Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] (ci-après les époux [A]), ont acheté un bien en état futur d'achèvement au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat de réservation du 4 juillet 2006 réitéré par acte authentique du 26 janvier 2007 pour la somme de 191 700 euros, dans le but de réaliser un investissement défiscalisé locatif bénéficiant du dispositif de la loi Robien.

La livraison du bien était prévue au plus tard le 30 juin 2008.

Également par l'intermédiaire de la société AJ CONSEILS, ils ont contracté un prêt d'un montant de 198 770 euros auprès de la société GE MONEY BANK, suivant offre de prêt du 23 octobre 2006, prévoyant une période de différé partiel de remboursement du capital d’une durée de 180 mois (15 ans) soit jusqu'au 10 janvier 2022, suivie d'une période d’amortissement de 60 mois (5 ans), soit une durée totale de 20 ans.

Toujours par l'intermédiaire de la société AJ CONSEILS, ils ont souscrit le 4 juillet 2006 un contrat d’assurance-vie, auprès de SKANDIA (devenue APICIL LIFE puis ONELIFE COMPANY) d’un montant de 39.000 euros, complété par des versements mensuels de 260 euros, à titre de garantie du remboursement du prêt, la délégation de la valeur de rachat ayant été souscrite par contrat du 14 décembre 2006.

Se plaignant d'une valeur de rachat de leur contrat d'assurance vie au 31 décembre 2019 insuffisante pour rembourser leur prêt au terme de la période de différé partiel soit le 10 janvier 2022, les époux [A] ont tenté un règlement amiable de leur litige auprès de la société AJ CONSEILS par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, en vain.

Par acte du 24 février 2021, les époux [A] ont assigné la société AJ CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de la condamner à leur payer la somme de 75.000 euros sur le fondement du manquement à son devoir de conseil.

Par acte de vente du 20 septembre 2021, ils ont vendu leur bien au prix net vendeur de 105.000 euros.

Selon ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par la société AJ CONSEILS.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 12 juin 2022, les époux [A] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 520-1 et R. 520-2 du Code des assurances dans leur rédaction applicable, les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable, les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, l'ensemble des pièces produites
- dire et juger que la société AJ CONSEILS, intervenue notamment en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de coutier d’assurance dans la mise en place d’un montage financier destiné à la perception de revenus complémentaires suivant le départ en retraite de Monsieur [H] [A] et consistant en un investissement immobilier défiscalisant, entièrement financé par un prêt in fine et devant être remboursé au terme du différé partiel par la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie donné en garantie et faisant l’objet de versements définis, a manqué à son devoir de conseil,
- dire et juger que les manquements commis par la société AJ CONSEILS ont fait perdre à Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] la chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, faute de pouvoir procéder au terme du différé au remboursement du prêt souscrit via le contrat d’assurance vie donné en garantie ou encore de pouvoir assumer des mensualités incompatibles avec leurs revenus diminués, d’avoir, avant le terme du différé et avec l’aléa inhérent au prix de revente, à vendre le bien qui était censé pourtant leur procurer des revenus complémentaire,
- en réparation du préjudice subi par Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A], de condamner la société AJ CONSEILS au paiement à Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] de la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
- condamner la société AJ CONSEILS au paiement à Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire et juger que rien ne s’opposer à l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société AJ CONSEILS sollicite de voir :

Vu l’article 1147 du Code civil applicable à l’époque des faits ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des demandes des époux [A] en toutes fins qu’elle comporte en l’absence de faute commise par la société AJ CONSEILS et/ou de préjudice certain des époux [A].

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société AJ CONSEILS :
JUGER que le préjudice allégué par les époux [A] se traduit par une perte de chance, de laquelle doivent être déduites les sommes défiscalisées au titre de l’investissement bénéficiant du dispositif ROBIEN et des loyers perçus.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER les époux [A], in solidum, au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 3 février 2026 et a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.

Sur la responsabilité de la société AJ CONSEILS

Les demandeurs font valoir qu'intervenue notamment en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre de la mise en place du montage financier qu'ils ont réalisé et en qualité de courtier en assurance dans la présentation et la souscription du contrat d’assurance vie, la société AJ CONSEILS était, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tenue à un devoir de conseil à leur égard.

Ils soutiennent ainsi que le devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine est distinct de son obligation d’information de telle sorte que l’exécution par celui-ci de son obligation d’information est à elle seule insuffisante pour satisfaire à son devoir de conseil ; que ce devoir vise à éclairer le client sur l’opportunité des choix à exercer et impose au conseiller en gestion de patrimoine de vérifier que le support ou la solution préconisée est adéquat ou opportun par rapport aux besoins, aux objectifs de son client, aux connaissances de ce dernier mais aussi à sa situation personnelle, de telle sorte que la réalisation du devoir de conseil implique nécessairement de se renseigner préalablement sur les besoins, les objectifs, les connaissances, la situation personnelle du client ou prospect mais aussi sur les caractéristiques de la solution proposée afin de vérifier qu’elle est opportune.

Ils précisent que le devoir de conseil des courtiers en assurances il était, quant à lui, à la date des faits, formalisé par les dispositions de l’article L. 520-1 du Code des assurances ; qu'ainsi tout intermédiaire d’assurance était tenu, avant la conclusion du contrat, de formuler des conseils quant à l’adéquation du contrat proposé aux besoins du souscripteur ; que cette obligation imposait à l’intermédiaire d’exposer par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, les raisons qui motivaient le conseil fourni pour justifier de l’adéquation entre les exigences et besoins du souscripteur et le contrat proposé ; que ce devoir de conseil perdure pendant l'exécution du contrat ; que ce n’est pas au souscripteur qui excipe d’une violation du devoir de conseil de rapporter la preuve que la solution proposée était inadaptée à sa situation personnelle et à ses objectifs mais au professionnel, sur lequel pèse le devoir de conseil, de rapporter la preuve de l’adéquation de la solution proposée au regard de la situation personnelle et des attentes du souscripteur.

Ils affirment qu'en l'espèce, le montage financier mis en place par la société AJ CONSEILS a consisté en un investissement immobilier défiscalisant, entièrement financé par un prêt in fine devant être remboursé au terme du différé partiel par la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie donné en garantie et faisant l’objet de versements définis et devait leur permettre une réduction de la fiscalité ainsi que la perception de revenus complémentaires via des revenus locatifs de 847 euros par mois ; que s'ils ont pu défiscaliser, l'objectif tenant à se constituer un patrimoine générateur de revenus complémentaires en vue de la retraite de Monsieur [A] n'a pas été rempli.

Ils rappellent que dans le cadre du montage mis en place par la société AJ CONSEILS, ils devaient procéder sur le contrat d’assurance-vie à un versement initial de 40 000 euros et puis à des versements complémentaires mensuels de 260 euros représentant sur une durée de 17 années (15 années plus 2 années entre la date de souscription du contrat et la date prévisionnelle de livraison), un total de 53 040 euros, soit des versements, en considérant des frais sur versements de 3,80 %, d’un montant total net de 89 504,48 euros ; que déduction faite des frais de gestion sur une période de 17 années, il fallait, pour que la valeur de rachat du contrat puisse être équivalente au terme du différé au montant du prêt (198 770 euros), qu’elle s’apprécie d’un montant de 127 524,44 euros, ce qui représentait une augmentation de 179 % ou, sur une période 17 années, une augmentation annuelle moyenne de 10,52 %, ce qui était un pari irréaliste et à tout le moins hautement improbable.

Ils soutiennent, ainsi, que le montage mis en place par la défenderesse était parfaitement inadapté à leur objectif patrimonial puisqu’il était quasiment certain qu'ils ne seraient pas en mesure, au terme du différé, de rembourser le prêt contracté via le contrat d’assurance-vie et soient contraints d'assumer de très lourdes mensualités ou de vendre le bien censé leur procurer des revenus complémentaires.

En réplique aux moyens de défense développés par la société AJ CONSEILS, les époux [A] font valoir que l'argument, selon lequel le faible montant actuel de la valeur de rachat du contrat est lié à la baisse de la rémunération des fonds en euros suite à la crise des subprimes intervenue en 2008, ne résiste pas à l’analyse, puisqu’en tout état de cause pour que la valeur de rachat du contrat puisse être équivalente au montant du prêt (198 770 euros) au terme du différé, il aurait fallu en moyenne et par an une rémunération de plus de 10 %, alors qu'au mieux et en 2005, la rémunération des fonds en euros était de 5%.

Ils rappellent, encore, que la crise des subprimes est sans incidence sur la responsabilité de la société AJ CONSEILS, dès lors que le devoir de conseil du courtier ne s’arrête pas avec la souscription du contrat mais perdure pendant son exécution et alors qu'à aucun moment la société AJ CONSEILS, qui était pourtant rémunérée sur le contrat souscrit par son intermédiaire, ne leur a proposé de modifier l’allocation d’actifs.

S'agissant de l'argument de la société AJ CONSEILS selon lequel, destinataires de l’information annuelle de la part de la compagnie d’assurance, ils étaient en mesure de se convaincre que le rendement du contrat ne leur permettrait pas d’atteindre le montant du prêt restant à rembourser, ils soulignent que cette circonstances n'exonère pas la défenderesse de sa responsabilité alors qu'ils ne sont pas des professionnels de la finance.

S'agissant de l'affirmation de la défenderesse selon laquelle, il n’était nullement prévu que le contrat d’assurance permette le remboursement du prêt au terme du différé, ils rappellent que l’étude financière fait état d’une épargne mensuelle moyenne de 217 euros sur 12 ans et de 251 euros au terme ; que ces montants coïncident avec les montants des versements mensuels programmés fixés dans l’étude à 245 euros, alors que cette étude financière prévoit une valeur de rachat du contrat d’assurance au bout de 245 mois (soit 20 ans) d’un montant de 219.125 euros, de telle sorte qu'avec une telle performance au bout de 20 ans, ils pouvaient légitimement escompter qu’au terme du différé la valeur de rachat du contrat souscrit en 2006 permettrait de rembourser l’intégralité ou la quasi-intégralité du montant du prêt ; que leur but était de disposer de revenus complémentaires pour la retraite, de telle sorte qu'ils n’ont jamais envisagé d’avoir à acquitter des mensualités conséquentes pendant une période de cinq années suivant le différé ; qu'en tout état de cause, c'est à la société AJ CONSEILS sur laquelle pesait l’obligation de se renseigner sur leurs objectifs, de rapporter la preuve contraire et ce au moyen par exemple du formulaire de devoir de conseil visé aux articles L. 520-1 et l’article R. 520-2 du Code des assurances qui n’est pas versé aux débats.

Ils contestent que la mauvaise performance de leur investissement aurait été causée par la restructuration de l’allocation d’actifs de leur contrat d’assurance-vie suite au changement de courtier opéré en 2017 et rappellent que fin 2017, soit juste après le changement de courtier, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie était d’un montant de 84 142,60 euros, étant précisé que cette valeur de rachat était constituée à concurrence de 72 150 euros par leurs versements nets et qu'à la date de rachat du contrat (soit moins de quatre années suivant le changement de courtier), la valeur de rachat du contrat était d’un montant de 112 243,67 euros.

Les époux [A] soulignent, encore, que les montants indiqués par la société AJ CONSEILS pour justifier qu'ils auraient tiré un bénéfice de l'opération sont totalement fantaisistes ; qu'au contraire, leurs déclarations 2044 S font apparaître, hors amortissement Robien sur la période 2012-2020, un déficit de 13 788 euros ; que le seul aspect positif de l’opération litigieuse est l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié qui doit être relativisé au regard du déficit qu'ils ont assumé et de la somme d’environ 7 500 euros qu'ils ont dû verser pour désintéresser la banque au moment de la revente du bien, étant rappelé que leur objectif principal était de se constituer un capital générateur de revenus pour la fin de carrière de Monsieur [A].

La société AJ CONSEILS rétorque que les époux [A] sont les seuls responsables de la non-performance de leur contrat d’assurance-vie dans la mesure où le contrat qu'elle leur a initialement conseillé a été profondément bouleversé par les arbitrages qu'ils ont réalisés à partir de 2017 ; que pas un seul des investissements dont est composé leur portefeuille ne correspond à ceux qu'elle avait conseillés à l'origine en 2006 et qui devaient perdurer jusqu’en 2027 ; que ce portefeuille est désormais majoritairement (87 %) investi sur un fonds euros, qui produit des intérêts quasi-inexistants (ou très faibles à partir de fin 2022 avec le remontée des taux), là où ses recommandations portaient sur 60 % d’investissement en fonds euro (offrant moins de rendement) et 40 % sur des positions plus dynamiques ; qu'ils ont ainsi renforcé leurs positions sur le produit jugé le moins rémunérateur ; qu'en outre, le fonds H20 est entré en liquidation par la suite, la presse s’en étant largement faite l’écho.

Elle soutient ainsi que les époux [A] tentent désormais de lui en faire supporter les conséquences de la restructuration de leur investissement ; qu'en tout état de cause, elle a parfaitement rempli ses obligations de conseiller en investissement tant en amont de la souscription du contrat d’assurance-vie, en réalisant plusieurs études personnalisées à l’attention des époux [A], qu'au cours de l’exécution du contrat d’assurance-vie, en conseillant aux époux [A], notamment en 2010 et 2017, de modifier l’orientation de leur contrat d’assurance-vie pour tenir compte des effets de la crise financière ; que le montage initial était adapté aux demandes des époux [A], car compte tenu de leur situation personnelles, de leur expérience et connaissance, de leur appétence aux risques de perte, elle aurait commis une faute en les exposant à des produits plus risqués.

Elle fait valoir qu'il aurait suffi d’une performance de 5,3 %, outre les frais de gestion, pour que l’assurance-vie permette de rembourser intégralement le prêt, ce qui n’a, d'ailleurs, jamais été promis ou garanti ; que cette approche était tout à fait cohérente dans la mesure où le CAC 40 progressait de 100% depuis mars 2003, pour atteindre 5200 points et culminer à 6000 points en juin 2007 ; que lorsque Monsieur [A] a changé de contrat en 2017, ce dernier avait pourtant progressé plus que le CAC 40 ; que, pour autant, les époux [A] ayant bouleversé l’économie de leur portefeuille en 2017, la valeur du portefeuille, tel que conseillé par elle, ne sera jamais connue.
Elle conteste avoir garanti aux époux [A] que l’assurance-vie serait auto-suffisante pour rembourser le prêt, et affirme que le montage financier avait été conçu de manière équilibrée et cohérente, afin de réduire autant que possible un effort personnel des époux [A], alors que le courtier en assurance n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat quant à l’opération conseillée, de sorte que les demandeurs ne peuvent déduire, de la seule absence du résultat escompté à leur investissement, une méconnaissance du professionnel à ses obligations,.

Elle souligne, à cet égard, qu'au cas d’espèce, la baisse du taux de rémunération des fonds supports au contrat d’assurance-vie consécutive à la crise financière de 2008 était un événement aléatoire, non prévisible au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie et inhérent à tout investissement financier ; qu'à aucun moment, elle n’a indiqué aux époux [A] que l’investissement en assurance-vie permettrait de rembourser l’intégralité du contrat de prêt ; que d'ailleurs, cela ne figure dans aucune des pièces versées au débat par les demandeurs.

Elle précise, ainsi, que l'investissement a été conçu comme un complément des revenus des époux [A], leur permettant d’assurer le remboursement d’une partie du prêt et non comme la source exclusive des fonds devant permettre le remboursement intégral du solde du prêt ; que c'est la raison pour laquelle le remboursement du prêt n’était pas in fine, mais amortissable sur une durée de cinq ans, pour échelonner le remboursement durant cette période ; que surtout, cet investissement permettait aux époux [A] de réduire la pression fiscale en bénéficiant du dispositif ROBIEN, lequel permet un abattement forfaitaire sur le revenu imposable ; qu'en outre, à la source de revenus que constituait l’investissement en assurance-vie et à l’économie d’impôt réalisée grâce à l’acquisition immobilière, il fallait ajouter les loyers résultant du bien acquis.

***

En aplication de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et appplicable au présent litige, l'obligation d'information qui pèse sur le conseiller en gestion du patrimoine et le conseiller financier, obligation de moyens, lui impose d'informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire, sur les risques engendrés et plus généralement sur toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à priver l'investisseur de tout ou partie du bénéfice qu'il peut légitimement attendre de son investissement.

De même, il doit s'enquérir des objectifs de son client, de son expérience en matière d'investissements ainsi que de la situation financière de l'investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation et conforme aux objectifs recherchés.
En application de l'article L. 520-1 du Code des assurances, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le courtier en assurance doit, notamment, avant la conclusion du contrat, préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Il est de jurisprudence établie qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.

En l'espèce, il convient de constater que la société AJ CONSEILS ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle aurait rempli laobligation de conseil et d'information qu'elle devait à ses clients, avant qu’ils souscrivent à l'opération financière litigieuse.

En effet, elle se contente de verser aux débats un échange, tronqué, de courriel intervenu entre Monsieur [A] et Monsieur [B] sur la journée du 4 novembre 2010, ce dernier évoquant un rendez-vous et le fait que des parts étaient d'ores et déjà réservées, alors que Monsieur [A] indique ne pas être satisfait du rendement du contrat Skandia.

Les deux seules pièces de nature à justifier que la société AJ CONSEILS aurait rempli ses obligations de conseiller en gestion de patrinmoine sont versées aux débats par les époux [A] et résident en un courriel adressé par Monsieur [B] à Monsieur et Madame [A] le 18 octobre 2005 et en une étude personnalisée de 3 pages.

Or à la lecture de ces pièces, il apparaît que la première était uniquement destinée à confirmer un rendez-vous pour présenter l'établissement, rappeler les conditions d'application des dispositifs fiscaux existant et notamment le dispositif Robien, faire une analyse de leur patrimoine afin de trouver la solution la plus adaptée à leur situation financière et fiscale et leurs objectifs personnels et présenter les premières études établies à partir des informations données par les clients.

La seconde porte sur l'étude personnalisée de l'opération financière à laquelle ont souscrit les époux [A].

Pour autant, force est de constater d'une part qu'il est indiqué que ce dernier document a été édité le 30 octobre 2008 et que même si une erreur matérielle affecterait la date de celui-ci, il convient de souligner que le contrat de réservation de la VEFA a été signé le 4 juillet 2006 par les acquéreurs, que l'offre de prêt immobilier est datée du 23 octobre 2006 et que le bulletin de souscription au contrat d'assurance sur la vie Skandia Archipel a été signé le 4 juillet 2006, soit antérieurement à l’étude.
D'autre part, cette étude ne fait que présenter les objectifs des époux [A] et l'opération financière projetée sans que soient, à aucun moment, évoqués les risques que celle-ci ne pouvait pas manquer de comporter en présence d'une assurance-vie investie en partie sur des supports en actions.

La société AJ CONSEILS, qui ne rapporte par aucun autre moyen la preuve des informations et conseils qu'elle aurait fournis à ses clients, a manqué à son obligation à ce titre.

Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle et doit indemniser les époux [A] de leur entier préjudice.

Sur le préjudice subi par les époux [A] :

Monsieur et Madame soutiennent que les manquements commis par la société AJ CONSEILS leur ont fait perdre la chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, faute de pouvoir au terme du différé procéder au remboursement du prêt souscrit via le contrat d’assurance vie donné en garantie ou encore faute de pouvoir assumer des mensualités incompatibles avec leurs revenus diminués, d’avoir, avant le terme du différé et avec l’aléa inhérent au prix de revente, dû vendre le bien qui était censé pourtant leur procurer des revenus complémentaires.

Ils font valoir que leur préjudice sera apprécié en tenant compte :
- de la différence entre le prix d’acquisition du bien et le prix net vendeur de la vente intervenue le 20 septembre 2021, soit 86 300 euros (191.700 euros - 105.000 euros)
- des revenus locatifs qu’ils auraient pu percevoir s’ils n’avaient pas été contraints de vendre, soit la somme annuelle de 5 644,44 euros alors qu'au regard de l'âge de Madame [A], il peut raisonnablement être considéré qu'elle aurait pu les percevoir pendant 30 ans, soit un total de 127.000,125 euros, en tenant compte d'une vacance de 3 mois par an.

Ils sollicitent ainsi l'indemnisation de leur préjudice à concurrence de la somme de 110.000 euros

La société AJ CONSEILS réplique que les époux [A] considérant que leur préjudice résulte dans l’absence d’évitement d’un risque inéluctable, lequel risque correspond à l’impossibilité de faire face au remboursement des sommes exigibles à échéance du prêt, ils invoquent, en réalité, l'existence d'un préjudice qui n’est pas « certain » à la date de l’acte introductif d’instance, dans la mesure où l’échéance du prêt n’est pas encore intervenue, alors même qu'un préjudice purement éventuel ne peut être indemnisé.

Elle soutient, ainsi, qu'aussi bien la jurisprudence que la doctrine considèrent que tant que le capital de l’assurance-vie n’a pas été racheté et que les pertes n’ont donc pas effectivement réalisées, aucun préjudice ne pouvait être constaté, l’aléa de l’opération interdisant de tenir pour acquise la rentabilité de l’investissement ; que tant que le contrat de prêt n’est pas échu, le préjudice allégué, consistant dans le risque de l’absence de remboursement du prêt à échéance via le contrat d’assurance-vie souscrit, demeure hypothétique et ne peut ouvrir droit à réparation ; que, par voie de conséquence, le préjudice des époux [A] ne pourrait être certain qu’à date de l’échéance de leur prêt, soit le 10 janvier 2027 et donc plus de six ans après leur assignation.

Elle souligne que sa part de responsabilité ne peut être déterminée dès lors que les demandeurs ont eux-mêmes intégralement modifié leurs investissements financiers et que la valorisation actuelle des contrats d’assurance n'est pas connue, si bien qu'en absence de lien de causalité entre sa supposée faute et le préjudice allégué par les demandeurs, la demande indemnitaire des époux [A] devra être rejetée.

Elle précise, dans l'hypothèse où les demandeurs venaient à caractériser l'existence d'une faute, d'un préjudice certain, et d'un lien de causalité unissant les deux, qu’aucune réparation du préjudice des époux [A] ne pourrait intervenir dans la mesure où ces derniers se sont enrichis au terme du montage conseillé ; qu'en effet, dans leur calcul pour déterminer le montant du préjudice résultant de l'impossibilité de rembourser leur crédit immobilier, ils omettent les autres sources de revenus qu'ils ont tirés de l'opération financière, à savoir les économies d’impôt et les loyers perçus ; que si l’on intègre ces éléments dans le calcul, il apparait que les époux [A] ont réalisé un gain d’environ 131 066,93 euros.

Elle souligne, encore, que les demandeurs, qui font état d’un déficit foncier global de 13.788€ sur les années 2012 à 2020, ne prennent pas en compte le dispositif de l’amortissement « Robien recentré », qui est l’essence même de l’avantage fiscal de l’investissement ; que ce taux d’amortissement du « Robien recentré » a été limité à concurrence de 50 % de la valeur du bien immobilier acquis, réparti sur 9 ans au rythme 6 % les 7 premières années puis 4 % les deux années suivantes ; que sur l’ensemble de la période, les époux [A] ont donc déduit de leurs revenus plus de 115.000€ qui ont généré, au vu de leurs revenus, près de 50.000€ d’économie d’impôt ; que durant la période pendant laquelle elle a géré le contrat, le CAC 40 a progressé de 6% (entre août 2008 et novembre 2017) alors que le contrat a progressé de 16% net de frais, soit une surperformance de 260% ; qu'en comparaison, durant la période pendant laquelle le nouveau courtier (ATHOS PATRIMOINE) a géré le contrat, le CAC 40 a progressé de 26% (entre décembre 2017 et octobre 2021), le contrat de 33% net de frais, soit une surperformance de 27%.

Elle termine en affirmant qu'en tout état de cause, la demande indemnitaire des époux [A] ne peut être indemnisée qu’au titre d’une perte de chance d'éviter le risque de non-remboursement du capital emprunté à l'échéance ; qu'à la date de l’acte introductif d’instance, fixant l’objet du litige, aucun calcul ne peut être réalisé tant que le prêt souscrit par les époux [A] n’est pas échu et la valeur du portefeuille – au surplus modifié par leurs arbitrages – n’est pas définitive ; que surtout, de cette indemnisation qui reste à déterminer, devront être déduits les gains perçus par les époux [A] grâce à leur investissement, à savoir la défiscalisation fiscale ainsi que les loyers perçus alors qu'aucune indication n’est fournie par les demandeurs quant au montant de ces sommes.

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Selon l'article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ».

Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.

La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.

La perte d'une chance, définie comme la disparition certaine d'une éventualité favorable, est un dommage certain et actuel et comme tel indemnisable à la condition que la chance perdue soit réelle et sérieuse.

Ainsi, lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction du préjudice final puisque la réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

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En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ne font pas la preuve que la société AJ CONSEILS se serait engagée à ce que le prix de rachat de l'assurence-vie litigieuse leur permette, à lui-seul, de rembourser le crédit immobilier à l'issue du différé d'amortissement.

De ce fait, la seule perte de chance susceptible d'être invoquée par les consorts [A] est celle, en raison de l'absence d'information quant à l'aléa de la rentabilité de l'opération, de ne pas avoir eu le choix de ne pas s'engager.

Or, à cet égard, c'est pertinemment que la société AJ CONSEILS souligne que la rentabilité de l’opération financière devait s'apprécier au regard de la valeur de rachat de l'assurance-vie mais également de l'avantage fiscal et des loyers tirés de la location de l'immeuble acquis.

Il appartient, dès lors, aux époux [A] de justifier que le rachat de leur assurance-vie, l'avantage fiscal attaché au dispositif de la loi Robien et les loyers de l'appartement dont le compromis de vente signé les 21 et 22 juin 2021 mentionne qu'ils s'élèvent mensuellement à 470,47 euros, étaient inférieur à la somme à rembourser au terme du différé d'amortissement.

Pour autant, les demandeurs ne précisent ni le montant de l'avantage fiscal ni celui des loyers perçus depuis 2006.

Ce faisant, ils ne sont pas en mesure d'établir l'existence d'une perte de chance de telle sorte que leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [A], qui succombent, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [A], condamnés aux dépens, devront verser à la société AJ CONSEILS la somme de 4 000 euros

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] et Madame [I] [U] épouse [A] à verser à la société à responsabilité limitée de conseil en gestion de patrimoine AJ CONSEILS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
 
REJETTE toute autre demande plus amples ou contraire des parties.
 
 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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