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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 26/01155


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Date
05/06/2026
Numéro
26/01155
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a231deecdc6046d474cd965

Texte de la décision

12,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01155 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAGE
N° de Minute : 26/957

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/ [J] [A]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 05 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 05 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le cinq Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 05 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDERESSE

Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [J] [A], née le 27 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 25 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 01 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [J] [A] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l’information d'un proche

L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis par le directeur de l'établissement qu'un proche de [J] [A] ait été officiellement prévenu de la mesure de soins sous contrainte dont elle faisait l'objet.

Toutefois, cette absence ne cause pas de grief à la patiente puisqu'il résulte du document établi le 24 mai 2026 à minuit par le docteur [R] [Z] que la patiente n'a pas de famille en métropole, en dehors de son mari qui a une maladie chronique, ce qui lui enlève le discernement et qui l'empêche de signer un formulaire de tiers. Compte tenu de la situation de ce proche, l'informer n'aurait pas permis de préserver les droits de la patiente.

L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.

Sur la notification des décisions administratives

L’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins,

les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, [J] [A] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 mai 2026 et la décision lui a été notifiée le jour-même.

Quant à la décision de maintien en soins psychiatriques sous contrainte du 27 mai 2026, elle a été notifiée à une date indéterminée mais cette approximation ne sera pas regardée comme causant grief à la patiente, qui avait reçu une précédente information relative à ses droits le 25 mai 2026.

La procédure est donc régulière.

Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques

L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( ... ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( ...) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
II - Dans le cas où la personne malade a été admise selon la procédure normale à la demande d’un tiers ou selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et fait l’objet d’une d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur d’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

En l'espèce, la C.D.S.P. a été prévenue de l'hospitalisation sous contrainte de [J] [A] du 25 mai 2026, le 28 mai 2026. Ce délai de 3 jours ne semble pas excessif au regard de la situation de la patiente. En effet, compte tenu des éléments médicaux, la C.D.S.P. n'aurait manifestement pas demandé la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte de la patiente.

La procédure doit être regardée comme régulière à ce titre.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 25 mai 2026, par le Docteur [L] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 mai 2026, par le Docteur [N] [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 mai 2026, par le Docteur [D] [O] ;

Dans un avis motivé établi le 1er juin 2026 , le Docteur [V] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que la patiente présente une méconnaissance totale du caractère pathologique des troubles avec déni de la nécessité et de l'intérêt des soins. Les troubles observés présentent un risque pour son intégrité physique.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [A], née le 27 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [A] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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