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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01257


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01257
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231df1cdc6046d474cd97e

Texte de la décision

7,841 caractères

Pôle social - N° RG 25/01257 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJRW

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [H] [F]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01257 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJRW

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [L] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [D], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01257 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJRW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [H] [F] a été placé en arrêt de travail sur les périodes du :
- 20 septembre 2024 au 10 octobre 2024 (initial),
- 10 octobre 2024 au 25 octobre 2024 (prolongation).

Par courrier en date du 23 avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) a informé M. [F] que son arrêt de travail de prolongation du 11 octobre 2024 au 25 octobre 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».

Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [F] a saisi, le 10 juin 2025, la Commission de recours amiable (CRA).

M. [F] a, par courrier recommandé daté du 12 août 2025 reçu le 14 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de la CRA qui, postérieurement en sa séance du 28 août 2025, a explicitement rejeté son recours.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience 30 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, M. [F], comparant en personne, a maintenu sa contestation, demandant au tribunal d’annuler la décision de refus de la caisse et de la condamner à indemniser son arrêt de travail du 11 octobre 2024 au 25 octobre 2024 dont il évalue le montant à la somme de 800 euros.

Il expose avoir transmis l’arrêt de travail initial le 21 septembre 2024 et sa prolongation le 11 octobre 2024 par voie postale mais admet ne pas être en mesure de prouver ces envois réalisés par courriers simples. Il précise que ces arrêts de travail ont été prescrits pour une opération du genou et qu’il n’avait jamais été arrêté avant. Il ajoute avoir appris par son employeur, subrogé, l’absence d’indemnisation de ces arrêts. Il souligne que la caisse a indemnisé l’arrêt de travail initial mais a refusé l’arrêt de travail de prolongation alors que les deux duplicatas avaient été transmis en un unique envoi par lettre suivie le 20 mars 2025, réceptionné le 1er avril 2025. Il fait état des conséquences financières du retard qui procède d’une erreur de la Poste ou de la caisse.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision ayant refusé à M. [F] l’indemnisation de l’arrêt de travail et de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu hors des délais impartis à l’assuré son arrêt de travail de prolongation, à savoir 5 mois et 22 jours après la fin de la période prescrite, rendant impossible tout éventuel contrôle. Elle fait remarquer que M. [F] a déjà transmis tardivement l’arrêt de travail initial que la caisse a indemnisé par erreur, n’entendant pas la corriger. Elle rappelle qu’en application de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’au visa de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la Cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos de l’arrêt de travail, incombe à l’assuré, cette preuve n’étant pas rapportée.

À l’issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :

Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, la CPAM des Yvelines indique avoir reçu l’arrêt de travail de M. [F] 5 mois et 22 jours après la fin de la période de repos prescrite par le docteur [S] [O] le 10 octobre 2024 jusqu’au 25 octobre 2024.

M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un envoi avant la fin de la période de repos autrement que par sa seule affirmation, reconnaissant avoir adressé son arrêt de travail par lettre simple.

Il échoue donc à démontrer avoir adressé l’arrêt de travail du 10 octobre 2024 à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos prescrite.

La caisse précise que la journée du 10 octobre 2024 est indemnisée par l’arrêt de travail initial qui n’a pas fait l’objet d’une sanction.

En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande et la décision de la CPAM des Yvelines en date du 23 avril 2025, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 11 octobre 2024 au 25 octobre 2024, sera confirmée.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [F], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 juin 2026 :

DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande ;

DIT bien-fondé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 avril 2025 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 11 octobre 2024 au 25 octobre 2024 ;

CONDAMNE M. [H] [F] aux éventuels dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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