TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01187
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01187 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIJT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Y] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/01187 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIJT
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [E] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01187 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIJT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [M] ainsi que son conjoint et ses quatre enfants ont bénéficié, à sa demande, de la complémentaire santé solidaire ([1]) gratuite du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
A la suite d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) il est apparu que Mme [Y] [M] n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer. Au regard du montant réel des ressources, elle n’aurait pas dû bénéficier de la [1] gratuite pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Par un courrier recommandé en date du 10 mars 2025, distribué le 9 avril 2025, la caisse a informé Mme [M], que, n’ayant pas déclaré la totalité des ressources du foyer, elle encourait une pénalité financière comprise entre 386,40 € et 30 912 €, l’invitant à formuler des observations dans un délai d’un mois sur les faits qui lui étaient reprochés.
Mme [M] n’a pas fait parvenir ses observations dans le délai d’un mois.
La caisse a donc, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2025, distribué le 3 juin 2025, notifié à Mme [M] l’application d’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros.
Elle lui a également notifié suivant deux courriers en date du 10 juin 2025 d’une part l’annulation de la décision lui attribuant la [1] du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et d’autre part un indu au titre de la [1] de 375,72 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 juillet 2025, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter une remise de dette totale ou partielle au titre de la pénalité, n’ayant élevé aucune contestation devant la Commission de recours amiable à l’encontre de la notification de l’indu de 375,72 €.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [M], dispensée de comparution, a suivant un mail en date du 27 mars 2026 reconnu devoir les sommes réclamées par la caisse, indiquant bénéficier d’un échéancier de règlement pour la pénalité de 5 000 €, ayant à ce jour réglé la somme de 1750 € et avoir soldé l’indu d’un montant de 375,72 €, renonçant à sa contestation.
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, confirme refuser le désistement et demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours à l’encontre de l’indu de 375,72 €, de déclarer bien fondée la décision en date du 27/5/2025 notifiant une pénalité de 5 000 € et de condamner Mme [M] à lui payer le solde de la pénalité soit la somme de 3250 €.
Elle expose que la contestation de l’indu est irrecevable faute d’un recours préalable exercée devant la commission de recours amiable.
Elle refuse le désistement de Mme [M] et sollicite un jugement sur le fond. Elle relève que si Mme [M] ne conteste plus la pénalité et ne sollicite plus une remise partielle ou totale de sa dette, celle-ci n’est pas encore soldée, un règlement échelonné ayant été mis en œuvre, aux termes duquel il apparaît qu’elle reste devoir la somme de 3250 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours à l’encontre de l’indu
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”.
Ainsi, le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, Mme [M] ne démontre pas avoir saisi la [2] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 10 juin 2025 lui notifiant un indu de 375,72 €, le courrier recommandé ayant été distribué le 18 juin 2025.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal, le recours de Mme [M] contre la décision de la caisse en date du 10 juin 2025 est déclaré irrecevable.
2. Sur la pénalité financière
Mme [M] n’a pas élevé de contestation sur le principe de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 27 mai 2025.
Elle a, en revanche, saisi le tribunal afin d’obtenir une remise totale ou partielle de la sanction financière prononcée.
Aux termes de son mail en date du 27 mars 2026, elle renonce à cette demande, précisant avoir déjà réglé la somme de 1750 €, restant donc devoir la somme de 3250 €, un échéancier de règlement ayant été trouvé avec la caisse, qui confirme tant le solde restant dû que l’échelonnement de paiement accordé.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [M] à payer le solde de la pénalité financière soit la somme de 3 250 € à la CPAM des Yvelines.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Mme [Y] [M] élevée à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date 10 juin 2025 lui notifiant un indu au titre de la [1] de 375,72 €,
DEBOUTE Mme [Y] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines la somme de 3 250 euros au titre du solde de la pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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