TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/01511
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01511 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMVO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [L] [P]
- CPAM DES YVELINES
- Me Salif DADI
- CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/01511 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMVO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [A], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01511 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMVO
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties :
Madame [L] [P], née le 03 septembre 1969, a été embauchée le 1er octobre 2002 par le Comité social et Economique de [Localité 3] en qualité d’assistante administrative et mise à disposition de l’entreprise [1] à compter du 17 novembre 2020 jusqu’au 21 avril 2023 pour y exercer l’activité de Coordinatrice [B].
Le 06 juillet 2023, Mme [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci -après CPAM ou caisse), accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, indiquant « rupture transfixiante coiffe des rotateurs épaule droite. Intervention chirurgicale à venir ».
Par décision en date du 17 mai 2024, la CPAM des Yvelines a, après instruction de cette affaire, notifié à l'assurée un refus de prise en charge de l’affection déclarée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au motif qu’il n’a pas été établi de lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2024, Mme [P] a saisi la Commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 20 septembre 2024, Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a, dans sa séance du 19 décembre 2024, confirmé la décision de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi pour mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
A cette date, Mme [P], représentée par son avocat, se rapporte à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de reconnaître la maladie professionnelle de Mme [P], d’annuler la décision de la CRA, dire la décision opposable au CSE, ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été recrutée pour des tâches administratives dans le cadre d’une CDI et travaillait pour le compte du CSE de la société [1]. Elle fait valoir avoir été mise à la disposition de la société [1], en plus du CSE, du 17 novembre 2020 au 31 avril 2023, pour effectuer des tâches de nettoyage et de jardinage et que c’est à cette occasion qu’elle a contracté la maladie qui est objectivée par IRM. Elle ajoute remplir le critère quant au délai de prise en charge et déclare être opposée à la désignation d’un second CRRMP dès lors qu’elle remplit toutes les conditions du tableau 57.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal que Mme [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait principalement valoir que la durée d’exposition n’est pas remplie et que ne répondant pas à toutes les conditions posées par le tableau n°57, un [2] a été saisi, ajoutant que ce dernier a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, qui s’impose à la caisse. Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un CRRMP si le tribunal l’estime nécessaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle supérieure à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [2] de la région [Localité 4] Ile-de-France, saisi par la caisse au motif que la durée d’exposition au risque était insuffisante et que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57 n’était pas rempli, a rendu le 19 mars 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] en considérant que : « la durée observée est de 22 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 1 an (soit 343 jours manquants). Le début d’exposition est le 18/07/2022».
Mme [P] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’elle remplit toutes les conditions du tableau, en particulier celle tenant à la durée de l’exposition au risque.
Néanmoins, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [P].
Sur les frais du procès
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens ainsi que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 5], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 06 juillet 2023 par Mme [L] [P] et son travail habituel,
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [L] [P] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE Mme [L] [P] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 03 décembre 2026 à 15 heures 30 qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage - Salle J
[Adresse 3]
[Localité 6]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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