TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01706
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01706 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR4R
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [Z] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/01706 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR4R
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [H] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [A] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01706 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR4R
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé en ligne expédié le 24 novembre 2025, M. [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’octroi de délais de paiement, suite à la contrainte émise à son encontre le 22 octobre 2025 et signifiée le même jour, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 31 692 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (29 270 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (2 422 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2023, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
À l’audience, M. [X], comparant en personne, expose ne contester ni le principe ni les sommes réclamées au titre de ces trimestres et ne pas avoir formé d’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France. Il demande au tribunal à pouvoir bénéficier de délais de paiement, précisant qu’une demande avait été faite à l’URSSAF Île-de-France sans retour de leur part.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal, au visa de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, qu’il relève son incompétence en matière d’octroi de délais de paiement, rappelant que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
Il en résulte que le juge judiciaire n'a pas qualité pour accorder des délais de paiement.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
M. [X], succombant à l'instance, sera tenu aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par M. [Z] [X] ;
INVITE M. [Z] [X] à se rapprocher de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens ;
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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