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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01786


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01786
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231e2fcdc6046d474cde52

Texte de la décision

7,629 caractères

Pôle social - N° RG 25/01786 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTJ7

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [L]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01786 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTJ7

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [F] [C], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [S] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [R], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01786 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTJ7

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 09 décembre 2025, M. [Z] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025, à la requête de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 12 470 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (11 877 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (593 euros) dues au titre du 3ème trimestre 2025.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 mars 2026.

À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal la validation de la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 12 470 euros, outre les frais de signification d’un montant de 73,18 euros.

En défense, M. [L], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 février 2026, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de renvoi.

La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025, a été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 10 septembre 2025 et distribuée le 13 septembre 2025, permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, demandeur de la validation de la contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que M. [L] n’a pas transmis ses revenus de l’année 2025 et n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales - qui ont été calculées sur ses revenus de l’année 2024 - s’élevant à la somme de 11 877 euros pour le 3ème trimestre 2025, et ce malgré une mise en demeure préalable.

L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard pour un montant de 593 euros.

De son côté, du fait de son absence, M. [L] ne soumet aucun élément au tribunal permettant de remettre en cause ni les calculs opérés ni le montant de la créance de l’URSSAF Île-de-France.

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 en son entier montant, soit la somme de 12 470 euros relative aux cotisations et contributions sociales (11 877 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (593 euros) dues au titre du 3ème trimestre 2025.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

M. [L] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.

M. [L], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [Z] [L] expédiée le 09 décembre 2025 ;

DÉCLARE régulière la procédure de recouvrement ;

VALIDE la contrainte émise le 25 novembre 2025 et signifiée le 27 novembre 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS (12 470 euros), au titre des cotisations et contributions sociales (11 877 euros) et des majorations de retard (593 euros) dues au titre du 3ème trimestre 2025 ;

CONDAMNE M. [Z] [L] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (73,18 euros) ;

CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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